Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8, 22, 79 et 80 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mars 1986 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 mars 1986 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
En vigueur depuis le 6 novembre 2023 avec terme au 1er janvier 2026
Le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Ce corps comprend deux grades, le grade d'expert technique classé dans l'échelle de rémunération C2 et celui d'expert technique principal classé dans l'échelle de rémunération C3.
Le corps des experts techniques des services techniques est placé en voie d'extinction à compter du 1er novembre 2023.
Article 2
En vigueur depuis le 1er janvier 2017 avec terme au 1er janvier 2026
Les experts techniques des services techniques de l'équipement exercent leurs fonctions dans les services scientifiques et techniques relevant du ministre chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics placés sous sa tutelle.
Les experts techniques des services techniques sont chargés, dans leur spécialité, de la préparation et de la conduite des travaux qui leur sont confiés pour la mise en œuvre des études, recherches et essais, la mise au point et la construction de matériels et prototypes, effectués par les services techniques de l'équipement. Ils effectuent directement les tâches qui exigent un niveau élevé de qualification. Ils assistent les personnels techniques de niveau supérieur dans leurs fonctions d'études et d'encadrement du personnel d'exécution.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT.
Chapitre V : Dispositions finales.
Article 21
En vigueur depuis le 19 septembre 1986 avec terme au 1er janvier 2026
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ