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Le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Ce corps comprend deux grades, le grade d'expert technique classé dans l'échelle de rémunération C2 et celui d'expert technique principal classé dans l'échelle de rémunération C3.
Les experts techniques des services techniques de l'équipement exercent leurs fonctions dans les services scientifiques et techniques relevant du ministre chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics placés sous sa tutelle.
Les experts techniques des services techniques sont chargés, dans leur spécialité, de la préparation et de la conduite des travaux qui leur sont confiés pour la mise en œuvre des études, recherches et essais, la mise au point et la construction de matériels et prototypes, effectués par les services techniques de l'équipement. Ils effectuent directement les tâches qui exigent un niveau élevé de qualification. Ils assistent les personnels techniques de niveau supérieur dans leurs fonctions d'études et d'encadrement du personnel d'exécution.
Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V ou de titres jugés équivalents conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Le concours interne sur épreuves est ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les emplois non pourvus au titre du 2° de l'article 4 peuvent être attribués aux candidats du concours interne ou, à défaut, à ceux du concours externe.
I. - Les règles générales d'organisation des concours mentionnés au 1° de l'article 4 et de l'examen professionnel mentionné au 2° du même article, la liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
II. - Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
I. - Les personnes recrutées dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement en application du 1° de l'article 4 sont nommées experts techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
La nomination dans le corps est subordonnée à un examen psychotechnique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
IV. - Les experts techniques des services techniques de l'équipement recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.