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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8, 22, 79 et 80 ;



Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;



Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mars 1986 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 mars 1986 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 6 novembre 2023

Le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Ce corps comprend deux grades, le grade d'expert technique classé dans l'échelle de rémunération C2 et celui d'expert technique principal classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2017 avec terme au 1er janvier 2026

Les experts techniques des services techniques de l'équipement exercent leurs fonctions dans les services scientifiques et techniques relevant du ministre chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics placés sous sa tutelle.

Les experts techniques des services techniques sont chargés, dans leur spécialité, de la préparation et de la conduite des travaux qui leur sont confiés pour la mise en œuvre des études, recherches et essais, la mise au point et la construction de matériels et prototypes, effectués par les services techniques de l'équipement. Ils effectuent directement les tâches qui exigent un niveau élevé de qualification. Ils assistent les personnels techniques de niveau supérieur dans leurs fonctions d'études et d'encadrement du personnel d'exécution.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 6 novembre 2023

Les experts techniques des services techniques de l'équipement sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves, ouverts dans une ou plusieurs spécialités, dans les conditions prévues à l'article 5 ;

2° Au choix, dans la limite de 15 % des nominations prononcées en application du 1° augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après un examen professionnel, parmi les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins cinq années de services publics.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 29 octobre 2021

Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V ou de titres jugés équivalents conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Le concours interne sur épreuves est ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les emplois non pourvus au titre du 2° de l'article 4 peuvent être attribués aux candidats du concours interne ou, à défaut, à ceux du concours externe.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 6 novembre 2023

I. - Les règles générales d'organisation des concours mentionnés au 1° de l'article 4 et de l'examen professionnel mentionné au 2° du même article, la liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

II. - Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 29 octobre 2021

I. - Les personnes recrutées dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement en application du 1° de l'article 4 sont nommées experts techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

La nomination dans le corps est subordonnée à un examen psychotechnique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

IV. - Les experts techniques des services techniques de l'équipement recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre V : Dispositions finales.

Article 21

En vigueur depuis le 19 septembre 1986 avec terme au 1er janvier 2026

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

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