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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8, 22, 79 et 80 ;



Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;



Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mars 1986 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 mars 1986 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 19 septembre 1986 au 1er octobre 2005

Il est créé au ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports un corps d'experts techniques des services techniques. Ce corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.

Article 2

Modifié, en vigueur du 19 septembre 1986 au 23 novembre 2006

Le corps des experts techniques des services techniques comprend deux grades : expert technique et expert technique principal.

Le grade d'expert technique principal comporte huit échelons.

La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'expert technique principal sont fixées conformément au tableau ci-après :

7° échelon :

- durée moyenne 4 ans ;

- durée minimale 3 ans. 6° échelon :

- durée moyenne 3 ans ;

- durée minimale 2 ans 3 mois. 5° échelon :

- durée moyenne 3 ans ;

- durée minimale 2 ans 3 mois. 4° échelon :

- durée moyenne 3 ans ;

- durée minimale 2 ans 3 mois. 3° échelon :

- durée moyenne 3 ans ;

- durée minimale 2 ans 3 mois. 2° échelon :

- durée moyenne 2 ans ;

- durée minimale 1 an 6 mois. 1° échelon :

- durée moyenne 1 ans ;

- durée minimale 1 an.



La proportion des experts techniques principaux ne peut dépasser 25 % de l'effectif du corps.

Article 3

Modifié, en vigueur du 19 septembre 1986 au 3 mai 2007

Les experts techniques des services techniques sont chargés, dans leur spécialité, de la préparation, de la conduite et du contrôle des travaux confiés aux ouvriers professionnels des services techniques pour la mise en oeuvre des études, recherches, essais, la mise au point et la construction de matériels et prototypes, effectuées par les services techniques de l'équipement. Ils effectuent directement les tâches qui exigent un niveau élevé de qualification. Ils assistent les personnels techniques de niveau supérieur dans leurs fonctions d'études et d'encadrement du personnel d'exécution.

Les spécialités professionnelles sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
TITRE II : RECRUTEMENT.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 19 septembre 1995

Les experts techniques sont recrutés par concours et par examen professionnel organisés par spécialité professionnelle ainsi que par liste d'aptitude.

Pour être nommés dans le corps, les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les concours et l'examen professionnel prévus au premier alinéa peuvent être organisés par le chef du service où les vacances d'emploi se sont ouvertes.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 19 septembre 1995

Les concours sont ouverts :

1° Pour 40 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou de deux certificats d'aptitude professionnelle ou de diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Pour 35 p. 100 des emplois à pourvoir, aux membres du corps des ouvriers professionnels des services techniques comptant, au 1er janvier de l'année du concours, deux années de services civils effectifs.

Des listes d'admission distinctes pour chaque concours sont établies à l'issue des épreuves.

Les emplois non pourvus au titre de l'un de ces deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours sans que le nombre de postes offerts au concours interne puisse dépasser 50 p. 100 des emplois à pourvoir.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er août 1990 au 19 septembre 1995

L'examen professionnel est ouvert, pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, aux membres du corps des ouvriers professionnels des services techniques comptant cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels des services techniques.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 19 septembre 1995

Dans la proportion de 10 p. 100 des emplois à pourvoir, les experts techniques sont recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres du corps des ouvriers professionnels des services techniques âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Article 8

Modifié, en vigueur du 19 septembre 1986 au 19 septembre 1995

Lorsque le nombre d'emplois à pourvoir par l'une des voies de recrutement fixées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus n'est pas un nombre entier, la fraction non utilisée est ajoutée au nombre d'emplois à pourvoir par la même voie au titre de l'année suivante.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 19 septembre 1986 au 3 mai 2007

Des arrêtés conjoints du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre chargé de la fonction publique déterminent l'organisation et le programme des concours et de l'examen professionnel.

Article 10

Modifié, en vigueur du 19 septembre 1986 au 19 septembre 1995

Les candidats recrutés en application des articles 5 et 6 du présent décret sont nommés experts techniques stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Les experts techniques stagiaires sont nommés à l'échelon de début du grade. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont nommés à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les agents dont le stage n'a pas été satisfaisant sont soit réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an à l'issue duquel ils sont soit licenciés, soit titularisés, soit replacés dans leur corps ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

Les experts techniques recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application de l'article 7 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 19 septembre 1986 au 3 mai 2007

Les nominations au grade d'expert technique sont prononcées par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
TITRE III : AVANCEMENT.

Article 12

Modifié, en vigueur du 19 septembre 1986 au 3 mai 2007

Peuvent être nommés par arrêté ministériel au grade d'expert technique principal les experts techniques appartenant au moins au 5e échelon de leur grade comptant sept ans de services effectifs en cette qualité, préalablement inscrits à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, en fonction de la valeur professionnelle des intéressés.

Article 13

Modifié, en vigueur du 19 septembre 1986 au 3 mai 2007

Les experts techniques promus au grade d'expert technique principal sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les experts techniques des services techniques promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 14

Modifié, en vigueur du 19 septembre 1986 au 3 mai 2007

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi du corps des experts techniques des services techniques les fonctionnaires de catégorie C titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins et appartenant à un corps technique.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans le corps des experts techniques des services techniques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des experts techniques des services techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

Les fonctionnaires bénéficiaires de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi du corps des experts techniques des services techniques ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif de chaque grade.

Article 15

Modifié, en vigueur du 19 septembre 1986 au 3 mai 2007

La proportion des experts techniques des services techniques susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire total.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 16

Modifié, en vigueur du 19 septembre 1986 au 23 novembre 2006

Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les agents non titulaires appartenant à la classe C des techniciens ou à la classe F des ouvriers et agents de maîtrise fixées par le règlement du 14 mai 1973 applicable aux personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement qui exercent les fonctions définies à l'article 3 du présent décret ont vocation à être titularisés sur leur demande, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le corps des experts techniques des services techniques, s'ils occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et répondent aux conditions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 17

Modifié, en vigueur du 19 septembre 1986 au 23 novembre 2006

Les agents visés à l'article 16 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 19 septembre 1986 au 23 novembre 2006

L'accès au corps des experts techniques des services techniques des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par voie d'intégration directe.

L'accès au corps des experts techniques des services techniques des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonné à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

Article 19

Modifié, en vigueur du 19 septembre 1986 au 1er octobre 2005

Les agents visés à l'article 16 du présent décret sont nommés dans le corps des experts techniques des services techniques et classés dans le grade de début selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 19 septembre 1986 au 23 novembre 2006

Pour les trois premiers examens professionnels ouverts à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge est portée à cinquante ans.
Chapitre V : Dispositions finales.

Article 21

En vigueur depuis le 19 septembre 1986 avec terme au 1er janvier 2026

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

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