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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,



Vu le code de la santé publique ;



Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;



Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (2e alinéa) ;



Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;



Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2002

Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, répartis entre quatre corps, classés en catégorie B :

1° Le corps des infirmiers ;

2° Le corps des infirmiers de salle d'opération ;

3° Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;

4° Le corps des puéricultrices.
Nota[*Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation "certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération" est remplacée par l'appellation "diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire" et l'appellation "infirmier de salle d'opération" par l'appellation "infirmier de bloc opératoire" dans tout acte administratif en comportant la mention.*]
TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
Section 1 : Corps des infirmiers.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er décembre 2010

Les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant huit échelons, le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons, et le grade de surveillant des services médicaux, comptant sept échelons.

Le grade d'infirmier de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er août 1993 au 16 mai 2007

I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.

II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er juin 1996 au 1er janvier 2002

La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :

5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;

10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;

15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2002

Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans [*durée*] dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
Section 2 : Corps des infirmiers de salle d'opération.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012

Les infirmiers de salle d'opération sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou d'une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public.

Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
Nota: Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

Le grade d'infirmier de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.

II. - Les infirmiers de salle d'opération bénéficient, lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er juin 1996 au 1er janvier 2002

La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

La proportion des infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des infirmiers de bloc opératoire est fixée ainsi qu'il suit :

5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;

10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;

15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2002

Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le quatrième échelon.
Section 3 : Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012

Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.

Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

Le grade d'infirmier de classe supérieure est crée à compter du 1er août 1994.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.

II. - Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de trente-six mois.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2002

Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
Section 4 : Corps des puéricultrices.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012

Les puéricultrices sont recrutées à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement aux candidats possédant le diplôme d'Etat de puériculture. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Article 18

Modifié, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux comptant sept échelons.

Le grade d'infirmier de classe supérieure est crée à compter du 1er août 1994.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.

II. - Les puéricultrices bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er juin 1996 au 1er janvier 2002

La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.



La proportion des puéricultrices de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des puéricultrices est fixée ainsi qu'il suit :

5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;

10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;

15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

Article 21

Modifié, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2002

Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Nomination et titularisation.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 9 novembre 2008

Les concours prévus aux articles 2, 7, 12 et 17 sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours [*date*]. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 23

Modifié, en vigueur du 1er décembre 1988 au 30 juillet 1998

Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 4, 9, 14 et 19, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.

Sauf application de dispositions légales plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 24

Modifié, en vigueur du 1er décembre 1988 au 16 mai 2007

I. - La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps ou emploi. Il sera soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

II. - Les agents recrutés parmi les élèves infirmiers de secteur psychiatrique rémunérés par les établissements d'hospitalisation publics ayant en cette qualité effectué le stage sont titularisés lors de leur nomination et classés suivant les règles énoncées à l'article 23.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2012

Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Article 26

Modifié, en vigueur du 1er décembre 1988 au 16 mai 2007

Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de service. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs d'infirmier accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 27

Modifié, en vigueur du 4 août 1989 au 16 mai 2007

L'agent appartenant à l'un des corps des personnels infirmiers mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de celui des articles 4, 9, 14 ou 19 qui lui est le cas échéant applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps régis par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
Section 3 : Dispositions diverses.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012

Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012

L'accès aux concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret peut être réservé, si les nécessités du service l'exigent, aux candidats du même sexe.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 9 novembre 2008

Les limites d'âge applicables au recrutement des différents corps mentionnés au titre Ier du présent décret sont, le cas échéant, reculées de la durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 36

Modifié, en vigueur du 1er décembre 1988 au 16 mai 2007

Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du titre Ier s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans *délai*, être intégrés dans le corps de détachement sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 37

Modifié, en vigueur du 1er décembre 1988 au 16 mai 2007

Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19.

Article 38

Modifié, en vigueur du 1er juin 1996 au 1er décembre 2010

Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.

Article 39-1

Modifié, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20 et 29 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.
Titre 2 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux.

Article 28

Modifié, en vigueur du 1er août 1991 au 4 juin 1996

Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, s'ils possèdent l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).

Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er août 1993 au 4 juin 1996

Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier :

1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret au moins cinq années de services effectifs et possédant le certificat cadre infirmier de santé publique, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 1er janvier 2002

Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le premier échelon, de deux ans dans les deuxième et troisième échelons et de trois ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 40

Modifié, en vigueur du 4 août 1989 au 1er janvier 2002

Les surveillants chefs des services médicaux, les surveillants généraux de l'administration générale de l'assistance publique, à Paris, et les moniteurs d'écoles de cadres infirmiers en fonctions le 30 novembre 1988 sont reclassés, dans le corps correspondant à leur qualification, dans le grade de surveillant chef des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1988 :

Surveillant général A.P. de Paris, Surveillant chef, Moniteur d'écoles de cadres infirmiers, 6ème échelon

SITUATION NOUVELLE :

Surveillant chef des services médicaux, 7ème échelon ;

Ancienneté conservée : ancienneté acquise.

SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1988 :

Surveillant général A.P. de Paris, Surveillant chef, Moniteur d'écoles de cadres infirmiers, 5ème échelon

SITUATION NOUVELLE :

Surveillant chef des services médicaux, 6ème échelon ;

Ancienneté conservée : deux tiers de l'ancienneté acquise.

SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1988 :

Surveillant général A.P. de Paris, Surveillant chef, Moniteur d'écoles de cadres infirmiers, 4ème échelon

SITUATION NOUVELLE :

Surveillant chef des services médicaux, 5ème échelon ;

Ancienneté conservée : un demi de l'ancienneté acquise plus 18 mois dans la limite de deux ans et six mois.

SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1988 :

Surveillant général A.P. de Paris, Surveillant chef, Moniteur d'écoles de cadres infirmiers, 3ème échelon

SITUATION NOUVELLE :

Surveillant chef des services médicaux, 5ème échelon ;

Ancienneté conservée : un demi de l'ancienneté acquise.

SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1988 :

Surveillant général A.P. de Paris, Surveillant chef, Moniteur d'écoles de cadres infirmiers, 2ème échelon

SITUATION NOUVELLE :

Surveillant chef des services médicaux, 4ème échelon ;

Ancienneté conservée : deux tiers de l'ancienneté acquise.

SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1988 :

Surveillant général A.P. de Paris, Surveillant chef, Moniteur d'écoles de cadres infirmiers, 1er échelon

SITUATION NOUVELLE :

Surveillant chef des services médicaux, 3ème échelon ;

Ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Nota[*Nota : Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot "élève" et les mots "école d'infirmiers" sont respectivement remplacés par le mot "étudiant" et les mots "centre de formation en soins infirmiers" dans tout acte administratif en comportant la mention.*] [*Nota - Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots "centre de formation en soins infirmiers" sont remplacés par les mots "institut de formation en soins infirmiers" dans tout acte administratif en comportant la mention.*]

Article 41

Modifié, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2002

Les surveillants des services médicaux sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification au grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :



SURVEILLANTS DES SERVICES MEDICAUX :

Situation actuelle : 7e échelon

a) avant 3 ans :

Situation nouvelle : 6ème échelon

ancienneté acquise

b) après 3 ans :

Situation nouvelle : 7ème échelon

ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

Situation actuelle : 6e échelon

Situation nouvelle (ancienneté conservée) :

5e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

Situation actuelle : 5e échelon

Situation nouvelle (ancienneté conservée) :

4e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

Situation actuelle : 4e échelon

Situation nouvelle (ancienneté conservée) :

3e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

Situation actuelle : 3e échelon

Situation nouvelle (ancienneté conservée) :

2e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

Situation actuelle : 2e échelon

Situation nouvelle (ancienneté conservée) :

2e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise.

Situation actuelle : 1er échelon

Situation nouvelle (ancienneté conservée) :

1er échelon : ancienneté acquise.

Article 42

Modifié, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2002

Les moniteurs des écoles et centres préparant à la profession d'infirmier sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification au grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :



SITUATION ACTUELLE

Moniteur : 4e échelon fonctionnel

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 7e échelon :

ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE

Moniteur : 3e échelon fonctionnel

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 6e échelon :

ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

SITUATION ACTUELLE

Moniteur : 2e échelon fonctionnel

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 5e échelon :

1/2 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE

Moniteur : 1er échelon fonctionnel

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 4e échelon :

1/2 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE

Moniteur : 7e échelon

SITUATION NOUVELLE

a) avant 3 ans :

Surveillant des services médicaux : 6e échelon

ancienneté acquise

b) après 3 ans :

Surveillant des services médicaux : 7e échelon

ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

SITUATION ACTUELLE

Moniteur : 6e échelon

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 5e échelon :

1/2 de l'ancienneté acquise + 6 mois.

SITUATION ACTUELLE

Moniteur : 5e échelon

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 4e échelon :

1/2 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE

Moniteur : 4e échelon

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 3e échelon :

1/2 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE

Moniteur : 3e échelon

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 2e échelon :

1/3 de l'ancienneté acquise + 1 an.

SITUATION ACTUELLE

Moniteur : 2e échelon

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 2e échelon :

1/3 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE

Moniteur : 1er échelon

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 1er échelon Ancienneté conservée.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2002

Les chefs et cheftaines d'unités de soins sont, en fonction de leur qualification, reclassés dans l'un des corps mentionnés au présent décret au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :



SITUATION ACTUELLE

Chef ou cheftaine d'unité de soins : 8e échelon

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale : échelon exceptionnel

ancienneté acquise plus 1 an.

SITUATION ACTUELLE

Chef ou cheftaine d'unité de soins : 7e échelon (avant 2 ans) SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale : 6e échelon ancienneté acquise plus 2 ans.

SITUATION ACTUELLE

Chef ou cheftaine d'unité de soins : 7e échelon (après 2 ans) SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale : échelon exceptionnel

ancienneté acquise au-dela de 2 ans.

SITUATION ACTUELLE

Chef ou cheftaine d'unité de soins : 6e échelon

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 6e échelon :

1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

SITUATION ACTUELLE

Chef ou cheftaine d'unité de soins : 5e échelon

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 5e échelon :

2/3 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.

SITUATION ACTUELLE

Chef ou cheftaine d'unité de soins : 4e échelon

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 5e échelon :

2/3 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE

Chef ou cheftaine d'unité de soins : 3e échelon

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 4e échelon :

ancienneté acquise plus 2 ans.

SITUATION ACTUELLE

Chef ou cheftaine d'unité de soins : 2e échelon

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 4e échelon :

ancienneté acquise plus 6 mois.

SITUATION ACTUELLE

Chef ou cheftaine d'unité de soins : 1er échelon

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 3e échelon :

ancienneté acquise.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

Les infirmiers anesthésistes sont reclassés dans le corps des infirmiers anesthésistes au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale

8e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

7e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale

7e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

7e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale

6e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

6e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

Ancienneté acquise.

SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale

5e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

5e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

Ancienneté acquise.

SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale

4e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

4e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale

3e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

3e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

Ancienneté acquise.

SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale

2e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

2e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

Ancienneté acquise.

SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale

1er échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

1er échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

Ancienneté acquise.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

Les infirmiers de bloc opératoire sont reclassés dans le corps des infirmiers de bloc opératoire au grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale

8e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

7e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale

7e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

7e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale

6e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

6e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

Ancienneté acquise.

SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale

5e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

5e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

Ancienneté acquise.

SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale

4e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

4e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale

3e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

3e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

Ancienneté acquise.

SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale

2e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

2e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

Ancienneté acquise.

SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale

1er échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

1er échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

Ancienneté acquise.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2002

Les puéricultrices sont reclassées dans le corps des puéricultrices au grade de puéricultrice de classe normale selon le tableau de correspondance figurant à l'article 45 ci-dessus.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2017

Les infirmiers en fonctions sont reclassés dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmiers

Infirmiers

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

Classe normale

classe normale créée à compter du 1er août 1993

 

7e échelon

7e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 47-I

Abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

Au 1er août 1993, les infirmiers, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

Echelons

Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

5e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

8e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.

SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

Echelons

Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

4e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

8e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

Echelons

Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

3e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

7e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

Echelons

Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

2e échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

6e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

Echelons

Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

1er échelon

SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

5e échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2002

Les infirmiers qui, en raison de leurs fonctions, bénéficiaient à la date de publication du présent décret d'un classement dans l'échelle de rémunération des infirmiers spécialisés sont reclassés dans le corps des infirmiers. Ils bénéficient à titre personnel de l'échelle de rémunération mentionnée aux articles 8 et 9-I ci-dessus et sont soumis, en ce qui concerne leur reclassement, aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.

Article 48-I

Modifié, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 48, par les deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que par les articles 48-II et 48-III.

Pour les surveillants des services médicaux, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :

Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

7e échelon;

a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

7e échelon;

Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

7e échelon;

b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

6e échelon;

Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

6e échelon;

Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

5e échelon;

Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

5e échelon;

Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

4e échelon;

Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

4e échelon;

Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

3e échelon;

Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

3e échelon;

Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

2e échelon;

Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

2e échelon;

Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

2e échelon;

Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

1er échelon;

Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

1er échelon;



Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

Article 48-III

Abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2002

Les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices et les infirmiers de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :

Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

SITUATION antérieure

Echelons

Classe supérieure

5e

SITUATION nouvelle

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

8e

Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

SITUATION antérieure

Echelons

Classe supérieure

4e

SITUATION nouvelle

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

8e

Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

SITUATION antérieure

Echelons

Classe supérieure

3e

SITUATION nouvelle

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

7e

Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

SITUATION antérieure

Echelons

Classe supérieure

2e

SITUATION nouvelle

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

6e

Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

SITUATION antérieure

Echelons

Classe normale

1er

SITUATION nouvelle

Echelons

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

5e



Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

Article 48-IV

Abrogé, en vigueur du 1er juin 1996 au 1er janvier 2017

Pour les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices et les infirmiers, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faits à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section

Infirmier de classe supérieure ou Puéricultrice de classe supérieure

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

10e échelon

5e

Ancienneté acquise

9e échelon

5e

Sans ancienneté

8e échelon :

 
 

Plus de 3 ans dans l'échelon

4e

Ancienneté acquise moins 3 ans

Moins de 3 ans dans l'échelon

3e

Ancienneté acquise

7e échelon :

 
 

Plus de 3 ans dans l'échelon

3e

Ancienneté acquise moins 3 ans

Moins de 3 ans dans l'échelon

2e

Ancienneté acquise

6e échelon

 
 

Plus de 2 ans dans l'échelon

2e

Ancienneté acquise moins 2 ans

Moins de 2 ans dans l'échelon

1er

Ancienneté acquise

Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières

Infirmier de classe normale ou Puéricultrice de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise plus 18 mois

3e échelon

3e

Ancienneté acquise plus 16 mois

2e échelon

3e

Ancienneté acquise

1er échelon

2e

Ancienneté acquise plus 6 mois

Les pensions de fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 1er janvier 2017

Les agents en fonctions à la date de publication du présent décret bénéficient, après reclassement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, soit d'une bonification d'ancienneté de six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une bonification d'ancienneté d'un an s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste.

Les diplômes ou certificats ouvrant droit à ces bonifications sont ceux dont la possession est exigée pour l'accès normal au corps dans lequel est opéré le reclassement.
Nota: Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 49-II

Abrogé, en vigueur du 1er août 1992 au 1er janvier 2002

Les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux sont reclassés au 1er août 1992 dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

7e échelon :

a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

7e échelon

ancienneté conservée : ancienneté acquise.



Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

7e échelon :

b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

6e échelon

ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.



Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

6e échelon :

Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

5e échelon

ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.



Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

5e échelon :

Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

4e échelon

ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.



Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

4e échelon :

Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

3e échelon

ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.



Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

3e échelon :

Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

2e échelon

ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.



Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

2e échelon :

Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

2e échelon

ancienneté conservée : sans ancienneté



Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

1er échelon :

Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

1er échelon

ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.

Article 49-III

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2017

Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

-à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

-à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

-à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 49-IV

Abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 1er janvier 2017

Les infirmiers en fonctions à la date de publication du décret n° 93-702 du 27 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Article 49-V

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2017

Les agents appartenant, à la date de publication du décret n° 93-698 du 26 mars 1993, au corps des infirmiers anesthésistes mentionné au 3° de l'article 1er du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire d'un an.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification supérieure à trente-six mois au cours de leur carrière.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2017

Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Article 51

En vigueur depuis le 1er décembre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE



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