Texte complet
Lecture: 20 min
Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ils sont, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A :
1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ;
2° Le corps des infirmiers anesthésistes ;
3° Le corps des puéricultrices,
et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers.
Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant neuf échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant sept échelons.
Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e, 7e et 8e échelons.
La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e et 6e échelons.
Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmier.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés au présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les agents promus au grade supérieur dans les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes, auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Les agents promus à la classe supérieure dans le corps des infirmiers sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
3 / 4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
3 / 4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
2 / 3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE |
SITUATION NOUVELLE |
|
Infirmier de classe supérieure |
Infirmier de classe supérieure |
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée |
5e échelon : |
|
|
a) 7 ans d'ancienneté et plus |
6e échelon |
Sans ancienneté |
b) Moins de 7 ans: |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois |
4e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe normale |
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe normale |
|
|
Echelons |
Ancienneté conservée |
8e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
II. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure |
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de bloc opératoire,
puéricultrice de classe supérieure |
|
|
Echelons |
Ancienneté conservée |
5e échelon : |
|
|
a) 7 ans d'ancienneté et plus |
7e |
Sans ancienneté |
b) Moins de 7 ans |
6e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
5e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
3e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
2e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier anesthésiste de classe normale |
SITUATION NOUVELLE
Infirmier anesthésiste de classe normale |
|
|
Echelons |
Ancienneté conservée |
8e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
II. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier anesthésiste de classe supérieure |
SITUATION NOUVELLE
Infirmier anesthésiste de classe supérieure |
|
|
Echelons |
Ancienneté conservée |
5e échelon : |
|
|
a) 7 ans d'ancienneté et plus |
7e |
Sans ancienneté |
b) Moins de 7 ans |
6e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
5e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
3e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
2e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
Les infirmiers en fonctions sont reclassés dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE |
SITUATION NOUVELLE |
|
Infirmiers |
Infirmiers |
|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans l'échelon |
Classe normale |
classe normale créée à compter du 1er août 1993 |
|
7e échelon |
7e échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40, 41, 42 et 47.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe supérieure |
SITUATION NOUVELLE
infirmier de classe supérieure |
|
Echelons |
5e échelon : |
|
a) 7 ans d'ancienneté et plus |
6e |
b) Moins de 7 ans |
5e |
4e échelon |
4e |
3e échelon |
3e |
2e échelon |
2e |
1er échelon |
1er |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure |
SITUATION NOUVELLE
Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure |
|
Echelons |
5e échelon : |
|
a) 7 ans d'ancienneté et plus |
7e |
b) Moins de 7 ans |
6e |
4e échelon |
5e |
3e échelon |
4e |
2e échelon |
3e |
1er échelon |
2e |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
Pour les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices et les infirmiers, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faits à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE |
NOUVELLE SITUATION |
|
Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section |
Infirmier de classe supérieure ou Puéricultrice de classe supérieure |
|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée |
10e échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e |
Sans ancienneté |
8e échelon : |
|
|
Plus de 3 ans dans l'échelon |
4e |
Ancienneté acquise moins 3 ans |
Moins de 3 ans dans l'échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
7e échelon : |
|
|
Plus de 3 ans dans l'échelon |
3e |
Ancienneté acquise moins 3 ans |
Moins de 3 ans dans l'échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
|
|
Plus de 2 ans dans l'échelon |
2e |
Ancienneté acquise moins 2 ans |
Moins de 2 ans dans l'échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières |
Infirmier de classe normale ou Puéricultrice de classe normale |
|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée |
5e échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e |
Ancienneté acquise plus 18 mois |
3e échelon |
3e |
Ancienneté acquise plus 16 mois |
2e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
2e |
Ancienneté acquise plus 6 mois |
Les pensions de fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
ANCIENNE SITUATION Infirmier de classe normale |
Infirmier de classe normale |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
ANCIENNE SITUATION Infirmier de classe supérieure |
NOUVELLE SITUATION Infirmier de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
3 / 2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
II.-Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 30 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement reclassés dans leur corps selon les modalités prévues au I.
A compter du 1er décembre 2010, le corps des infirmiers est mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné.
Au 1er juillet 2012, les personnels relevant des corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes qui ont opté dans les conditions définies à l'article 31 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour leur maintien dans l'un des corps régis par le présent décret conservent leur classement dans ledit corps. Il en est de même des agents n'ayant pas exprimé leur choix de façon expresse.
A compter du 1er juillet 2012, les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes sont mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné.