Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (2e alinéa) ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 16 mai 2007 au 1er décembre 2010
Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A :
1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ;
2° Le corps des infirmiers anesthésistes ;
3° Le corps des puéricultrices,
et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers auquel s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS
Section 1 : Corps des infirmiers.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er décembre 2010
Les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010
Le corps des infirmiers comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
Article 4
Modifié, en vigueur du 16 mai 2006 au 1er décembre 2010
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux infirmiers classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
NotaDécret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au III du présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Article 5
Modifié, en vigueur du 16 mai 2006 au 1er décembre 2010
La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 6
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
Section 2 : Corps des infirmiers de salle d'opération.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012
Les infirmiers de salle d'opération sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou d'une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
Nota: Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 8
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2021
Le corps des infirmiers de bloc opératoire comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe supérieure comptant sept échelons.
NotaDécret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 22 mai 2016
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4° échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les infirmiers de salle d'opération bénéficient, lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.
Nota: Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 10
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2021
La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
NotaDécret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 11
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 22 mai 2016
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
NotaDécret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Section 3 : Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012
Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2021
Le corps des infirmiers anesthésistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure comptant sept échelons.
Article 14
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 22 mai 2016
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de trente-six mois.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2021
La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Article 16
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 22 mai 2016
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Section 4 : Corps des puéricultrices.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012
Les puéricultrices sont recrutées à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement aux candidats possédant le diplôme d'Etat de puériculture. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2021
Le corps des puéricultrices comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons et le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant sept échelons.
Article 19
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 22 mai 2016
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les puéricultrices bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2021
La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Article 21
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 22 mai 2016
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Nomination et titularisation.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 1er juillet 2012
I-Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 4, 9, 14 et 19 et du paragraphe III de l'article 4, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux II et III.
II-Sauf application de dispositions légales plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
III.-Les agents nommés dans le corps des infirmiers régi par le présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 1er juillet 2012
I.-La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
II.-Les agents recrutés parmi les élèves infirmiers de secteur psychiatrique rémunérés par les établissements d'hospitalisation publics ayant en cette qualité effectué le stage sont titularisés lors de leur nomination et classés suivant les règles énoncées à l'article 23.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juillet 2012
Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 1er juillet 2012
Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de service. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs d'infirmier accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 1er janvier 2017
L'agent appartenant à l'un des corps des personnels infirmiers mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de celui des articles 4, 9, 14 ou 19 et au III de celui de l'article 4 qui lui est le cas échéant applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps régis par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
Section 3 : Dispositions diverses.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012
Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er juillet 2012
L'accès aux concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret peut être réservé, si les nécessités du service l'exigent, aux candidats du même sexe.
Article 36
Modifié, en vigueur du 16 mai 2006 au 22 mai 2016
I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmier.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés au présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 22 mai 2016
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19 et du III de l'article 4.
Article 38
Modifié, en vigueur du 1er juin 1996 au 1er décembre 2010
Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Article 39-1
Abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 31 octobre 2021
Pour l'application des articles 5, 10, 15 et 20 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 et du III de l'article 4 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2017
I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
|
SITUATION NOUVELLE
|
Infirmier de classe supérieure
|
Infirmier de classe supérieure
|
Echelons
|
Echelons
|
Ancienneté conservée
|
5e échelon :
|
|
|
a) 7 ans d'ancienneté et plus
|
6e échelon
|
Sans ancienneté
|
b) Moins de 7 ans:
|
5e échelon
|
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois
|
4e échelon
|
4e échelon
|
3/4 de l'ancienneté acquise
|
3e échelon
|
3e échelon
|
Ancienneté acquise
|
2e échelon
|
2e échelon
|
2/3 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
|
1er échelon
|
2/3 de l'ancienneté acquise
|
Article 41
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2017
I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe normale
|
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe normale
|
|
Echelons
|
Ancienneté conservée
|
8e échelon
|
8e
|
Ancienneté acquise
|
7e échelon
|
7e
|
Ancienneté acquise
|
6e échelon
|
6e
|
Ancienneté acquise
|
5e échelon
|
5e
|
Ancienneté acquise
|
4e échelon
|
4e
|
Ancienneté acquise
|
3e échelon
|
3e
|
Ancienneté acquise
|
2e échelon
|
2e
|
Ancienneté acquise
|
1er échelon
|
1er
|
Ancienneté acquise
|
II. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure
|
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de bloc opératoire,
puéricultrice de classe supérieure
|
|
Echelons
|
Ancienneté conservée
|
5e échelon :
|
|
|
a) 7 ans d'ancienneté et plus
|
7e
|
Sans ancienneté
|
b) Moins de 7 ans
|
6e
|
1/2 de l'ancienneté acquise
|
4e échelon
|
5e
|
3/4 de l'ancienneté acquise
|
3e échelon
|
4e
|
Ancienneté acquise
|
2e échelon
|
3e
|
2/3 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
|
2e
|
2/3 de l'ancienneté acquise
|
Article 42
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2017
I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier anesthésiste de classe normale
|
SITUATION NOUVELLE
Infirmier anesthésiste de classe normale
|
|
Echelons
|
Ancienneté conservée
|
8e échelon
|
8e
|
Ancienneté acquise
|
7e échelon
|
7e
|
Ancienneté acquise
|
6e échelon
|
6e
|
Ancienneté acquise
|
5e échelon
|
5e
|
Ancienneté acquise
|
4e échelon
|
4e
|
Ancienneté acquise
|
3e échelon
|
3e
|
Ancienneté acquise
|
2e échelon
|
2e
|
Ancienneté acquise
|
1er échelon
|
1er
|
Ancienneté acquise
|
II. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier anesthésiste de classe supérieure
|
SITUATION NOUVELLE
Infirmier anesthésiste de classe supérieure
|
|
Echelons
|
Ancienneté conservée
|
5e échelon :
|
|
|
a) 7 ans d'ancienneté et plus
|
7e
|
Sans ancienneté
|
b) Moins de 7 ans
|
6e
|
1/2 de l'ancienneté acquise
|
4e échelon
|
5e
|
3/4 de l'ancienneté acquise
|
3e échelon
|
4e
|
Ancienneté acquise
|
2e échelon
|
3e
|
2/3 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
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2e
|
2/3 de l'ancienneté acquise
|
Article 47
Abrogé, en vigueur du 1er août 1993 au 1er janvier 2017
Les infirmiers en fonctions sont reclassés dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
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SITUATION NOUVELLE
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Infirmiers
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Infirmiers
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Echelons
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Echelons
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Ancienneté conservée dans l'échelon
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Classe normale
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classe normale créée à compter du 1er août 1993
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7e échelon
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7e échelon
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1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an
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6e échelon
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6e échelon
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Ancienneté acquise
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5e échelon
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5e échelon
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Ancienneté acquise
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4e échelon
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4e échelon
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3/4 de l'ancienneté acquise
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3e échelon
|
3e échelon
|
Ancienneté acquise
|
2e échelon
|
2e échelon
|
Ancienneté acquise
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1er échelon
|
1er échelon
|
Ancienneté acquise
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Article 48-I
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2017
I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40, 41, 42 et 47.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe supérieure
|
SITUATION NOUVELLE
infirmier de classe supérieure
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Echelons
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5e échelon :
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a) 7 ans d'ancienneté et plus
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6e
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b) Moins de 7 ans
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5e
|
4e échelon
|
4e
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3e échelon
|
3e
|
2e échelon
|
2e
|
1er échelon
|
1er
|
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure
|
SITUATION NOUVELLE
Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure
|
|
Echelons
|
5e échelon :
|
|
a) 7 ans d'ancienneté et plus
|
7e
|
b) Moins de 7 ans
|
6e
|
4e échelon
|
5e
|
3e échelon
|
4e
|
2e échelon
|
3e
|
1er échelon
|
2e
|
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
Article 48-IV
Abrogé, en vigueur du 1er juin 1996 au 1er janvier 2017
Pour les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices et les infirmiers, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faits à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE
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NOUVELLE SITUATION
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Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section
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Infirmier de classe supérieure ou Puéricultrice de classe supérieure
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Echelon
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Echelon
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Ancienneté conservée
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10e échelon
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5e
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Ancienneté acquise
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9e échelon
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5e
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Sans ancienneté
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8e échelon :
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|
|
Plus de 3 ans dans l'échelon
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4e
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Ancienneté acquise moins 3 ans
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Moins de 3 ans dans l'échelon
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3e
|
Ancienneté acquise
|
7e échelon :
|
|
|
Plus de 3 ans dans l'échelon
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3e
|
Ancienneté acquise moins 3 ans
|
Moins de 3 ans dans l'échelon
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2e
|
Ancienneté acquise
|
6e échelon
|
|
|
Plus de 2 ans dans l'échelon
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2e
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Ancienneté acquise moins 2 ans
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Moins de 2 ans dans l'échelon
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1er
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Ancienneté acquise
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Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières
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Infirmier de classe normale ou Puéricultrice de classe normale
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Echelon
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Echelon
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Ancienneté conservée
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5e échelon
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5e
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Ancienneté acquise
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4e échelon
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4e
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Ancienneté acquise plus 18 mois
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3e échelon
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3e
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Ancienneté acquise plus 16 mois
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2e échelon
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3e
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Ancienneté acquise
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1er échelon
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2e
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Ancienneté acquise plus 6 mois
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Les pensions de fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
Article 49
Abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 1er janvier 2017
Les agents en fonctions à la date de publication du présent décret bénéficient, après reclassement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, soit d'une bonification d'ancienneté de six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une bonification d'ancienneté d'un an s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste.
Les diplômes ou certificats ouvrant droit à ces bonifications sont ceux dont la possession est exigée pour l'accès normal au corps dans lequel est opéré le reclassement.
Nota: Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 49-III
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2017
Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
-à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
-à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
-à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Article 49-IV
Abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 1er janvier 2017
Les infirmiers en fonctions à la date de publication du décret n° 93-702 du 27 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
Article 49-V
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2017
Les agents appartenant, à la date de publication du décret n° 93-698 du 26 mars 1993, au corps des infirmiers anesthésistes mentionné au 3° de l'article 1er du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire d'un an.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification supérieure à trente-six mois au cours de leur carrière.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1988 au 1er janvier 2017
Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 51
En vigueur depuis le 1er décembre 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE