Le Quotidien du 16 septembre 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Nullité de la marque française semi-figurative collective de certification "Palace"

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 21 juin 2013, n° 11/16712 (N° Lexbase : A2370KIM)

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le 17 Septembre 2013

A la demande d'un célèbre hôtel parisien cinq étoiles de la Place Vendôme, le TGI de Paris a annulé, le 21 juin 2013, l'enregistrement de la marque française semi-figurative collective de certification "Palace" qui visait à distinguer certains hôtels afin de valoriser les établissements d'exception (TGI Paris, 3ème ch., 21 juin 2013, n° 11/16712 N° Lexbase : A2370KIM). Le TGI retient, tout d'abord, la recevabilité de la demande, jugeant notamment que la distinction et la marque "Palace" ont été créées pour honorer quelques hôtels et les désigner à l'attention de la clientèle, au point que les hôtels cinq étoiles exclus peuvent à raison s'estimer dévalorisés, et donc concernés au premier plan par la validité d'une marque dont ils n'auront pas le droit de faire usage à l'inverse de leurs concurrents. Sur le fond, le TGI approuve la demanderesse qui soutenait que coexistent deux sortes de marques collectives : la marque collective simple et la marque collective de certification, qui vise un but d'intérêt général en ce qu'elle garantit au consommateur une qualité objective du produit ou du service. Pour le TGI, il apparaît d'une manière générale que la marque collective "Palace" a pour objet principal, non d'identifier l'origine d'un produit ou d'un service, mais de donner un référentiel de qualité dans un but d'intérêt général. Le titulaire de ladite marque, un GIE, a, contrairement à ce qu'il admet, une mission d'intérêt général qui le conduit à contrôler et apprécier les qualités dont jouit chaque établissement candidat à la certification : à l'issue de la recommandation d'un jury et sous réserve de l'octroi par le ministre de la distinction éponyme, il attribue aux sociétés hôtelières le droit d'user de la marque "Palace", ce qui lui confère un indéniable pouvoir de certification. En conséquence, pour les juges, cette marque est bien une marque collective de certification. Elle doit à ce titre, pour être valable, remplir un certain nombre de conditions en application des dispositions de l'article L. 715-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3742ADX). En premier lieu, ce texte impose que le dépôt de la marque comprend "un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque", ce qui suppose donc que le règlement soit déposé simultanément à la marque. Or en l'espèce, alors que la marque a été déposée le 5 novembre 2010, le règlement d'usage n'a été inscrit que le 6 décembre suivant. Surtout, alors que le texte susvisé dispose que "l'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement", mettant ainsi en place une procédure d'attribution dépendant exclusivement de critères objectifs, le règlement dont s'agit prévoit au contraire le déroulement d'un processus dénué de transparence, avec une décision d'un jury arbitraire et non motivée.

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