La cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne peut modifier la décision rendue par l'arbitre en y ajoutant, de sorte qu'elle ne peut pas, avoir conféré l'exequatur, majorer la condamnation prononcée par l'arbitre en l'assortissant d'intérêts. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-26.180, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9610KK7). En l'espèce, par acte sous seing privé du 2 septembre 2008, une société (la cédante) s'est engagée à céder à une autre société (la cessionnaire) la totalité des actions qu'elle détenait composant le capital social d'une troisième société (la société cible), à un prix fixé, et susceptible de révision en fonction de la situation nette comptable au jour de la cession définitive. La vente a été signée le 6 mars 2009, mais les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur cette situation à la date prévue contractuellement, la cessionnaire a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage stipulée dans l'acte de cession. L'arbitre unique, qui a accepté sa mission le 26 octobre 2009, a rendu sa sentence le 30 juin 2010, aux termes de laquelle il a décidé que le prix de cession devait être diminué d'une certaine somme. La cédante a donc formé un recours en annulation de la sentence arbitrale. Un premier arrêt d'appel a rejeté le recours et condamné la société cessionnaire à régler à la société cédante une certaine somme majorée du taux contractuel de 8 % l'an, à compter du 30 juin 2010 ; un second arrêt a donc rectifié les erreurs matérielles l'affectant en ce qu'il intervertissait les noms des parties pour que ce soit bien la cédante qui soit condamnée à verser une certaine somme à la cessionnaire. C'est dans ces conditions que la cédante a formé un pourvoi faisant grief aux arrêts de la débouter de son recours en annulation de la sentence arbitrale. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure, au visa des articles 1487, alinéa 1er (
N° Lexbase : L2233IPE), et 1498, alinéa 2 (
N° Lexbase : L2222IPY), du Code de procédure civile, l'arrêt d'appel qui, après avoir conféré l'exequatur à la sentence arbitrale, a condamné la cédante à régler à la société cessionnaire la somme que lui avait allouée l'arbitre, en l'assortissant des intérêts au taux contractuel de 8 % l'an, à compter du 30 juin 2010, date de la sentence. La cour d'appel ne pouvait donc prononcer cette majoration (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7338ETX).
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