Aux termes de l'article L. 341-3 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6326HI7), lorsqu'un créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "
en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X". A la suite du transfert de numérotation d'articles opéré par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (
N° Lexbase : L8127HHH), l'ancien article 2021 du Code civil (
N° Lexbase : L2256AB8) définissant le bénéfice de discussion est devenu l'article 2298 du Code civil (
N° Lexbase : L1127HIL). La nullité automatique prévue à l'article L. 341-3 du Code de la consommation n'est pas encourue, lorsqu'une erreur matérielle a fait porter dans l'acte de caution l'ancien article 2021 du Code civil plutôt que l'article 2298 du Code civil, en vigueur suivant la nouvelle numérotation. En effet, le formalisme édicté par ces dispositions vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement. Or, l'omission d'actualiser la référence aux textes du Code civil n'est pas de nature à égarer la caution sur l'étendue de son obligation. Dès lors, l'imperfection mineure résultant de l'ancienne numérotation de l'article de définition du bénéfice de discussion, identique en son contenu à celui en vigueur, n'affecte en l'espèce ni le sens ni la portée de la mention manuscrite de l'engagement de la caution. L'information donnée à la caution était complète et c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de celle-ci et dit valable son engagement. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Montpellier dans deux arrêts du 15 janvier 2013 (CA Montpellier, 15 janvier 2013, deux arrêts, n° 11/06202
N° Lexbase : A1257I3X et n° 12/00900
N° Lexbase : A2072I37 ; dans le même sens, CA Toulouse, 25 avril 2012, n° 11/01191
N° Lexbase : A2333IKM, sur lequel lire
N° Lexbase : N1942BT4 et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7158A8M).
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