Dans un arrêt rendu le 28 février 2013, la deuxième chambre civile a été amenée à préciser la notion de faute dolosive -visée par l'article L. 113-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0060AAH), qui pose le principe de non-assurance de la "
faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré"-, laquelle ne peut être caractérisée en l'absence de preuve de la volonté de l'assuré de créer le dommage tel qu'il est survenu (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-12.813, FS-P+B
N° Lexbase : A8759I8W ; cf. en ce sens, Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, n° 10-28.535, FS-P+B
N° Lexbase : A8316IQ3 et les obs. de Sébastien Beaugendre
N° Lexbase : N3447BTT). En l'espèce, la société J. avait livré une installation de motorisation électrique de compresseurs à la société A., aux droits de laquelle se trouvait la société T.. Les transformateurs d'alimentation de cette installation étaient tombés en panne à plusieurs reprises en 1987, 1996, 1997, 1998 et 1999. Le 14 février 2001, la société A. avait assigné en responsabilité contractuelle la société J.. Le 17 septembre 2001, celle-ci avait appelé en garantie ses assureurs. La société A. faisait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société J. de diverses sommes et de condamner les assureurs à garantir la société J. dans ces limites. Elle faisait valoir que l'assureur ne répond pas des pertes provenant d'une faute dolosive et que la faute dolosive s'analyse en un manquement conscient de l'assuré à une obligation à laquelle il était tenu, dont il résulte la suppression de l'aléa inhérent au contrat d'assurance, même sans intention de rechercher le dommage ; aussi, en l'espèce, la société A. faisait valoir que la société J. avait commis une faute dolosive en refusant, de manière réitérée, de se conformer aux solutions techniques de modification de la conception des transformateurs suggérées par l'expert, ce qui avait conduit aux différents arrêts préjudiciables à la société T.. Selon la requérante, en écartant l'existence d'une faute dolosive au seul motif de l'absence de preuve de la volonté de la société J. de créer le dommage, tandis qu'il suffisait, pour établir une telle faute, que la société J. se soit sciemment abstenue de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au dommage, la cour d'appel avait violé l'article L. 113-1 précité. Mais ses arguments sont écartés par la Haute juridiction approuvant les juges d'appel qui, en l'état de leurs constatations et énonciations, faisant ressortir, d'une part, que la société J. n'avait pas eu la volonté de créer les dommages tels qu'ils étaient survenus, d'autre part, que l'appréciation inexacte faite par elle de la cause des pannes répétées et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces dommages successifs, malgré les recommandations de l'expert, n'avait pas fait disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l'assuré, ont pu déduire que l'assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable