Le Quotidien du 22 janvier 2013 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'avocat fiscaliste pour ne pas avoir informé son client d'un risque d'abus de droit

Réf. : CA Versailles, 20 décembre 2012, n° 11/02179 (N° Lexbase : A1988IZN)

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N5192BTH

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le 23 Janvier 2013

Engage sa responsabilité l'avocat fiscaliste qui met en oeuvre, pour le compte de ses clients, un montage constitutif d'un abus de droit. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2012 (CA Versailles, 20 décembre 2012, n° 11/02179 N° Lexbase : A1988IZN). Pour les juges versaillais, l'avocat, en proposant une solution permettant de réaliser une économie d'impôts très substantielle, représentant les trois quarts de l'impôt exigible, selon l'administration, se devait d'examiner de façon circonstanciée l'éventualité que le schéma proposé soit requalifié par l'administration fiscale ou apparaisse constitutif d'un abus de droit. A cet égard, l'étude réalisée, dans sa partie consacrée au montage proposé, ne mentionnait à aucun moment un risque de cet ordre. Mais, la nécessité devant laquelle se trouve l'avocat de mettre en garde ses clients contre un risque de redressement doit, toutefois, être appréciée en fonction des caractéristiques propres du montage proposé et à la lumière des précédents pouvant, à l'époque, caractériser ce risque. Le montage proposé donnant prise à plusieurs séries de critiques de la part de l'administration fiscale, sur lesquelles il n'apparaît pas que l'avocat ait mis en garde ses clients, l'absence de position connue du CCRAD au moment de la réalisation de l'étude est de nature à atténuer la faute commise par l'avocat pour ne pas avoir attiré l'attention de ses clients sur le risque auquel le montage proposé les exposait. Il convient, néanmoins, d'observer que l'action résolue qui était celle de l'administration à l'époque, et que confirme la condamnation nécessairement postérieure de ce type d'opération par le CCRAD dans différents avis publiés dans les mois qui ont suivi, ne pouvait être ignorée par l'avocat eu égard, notamment, à son implantation à l'échelle de l'ensemble du territoire. L'avocat disposait en toute hypothèse de la possibilité d'interroger l'administration, y compris par voie de rescrit, ainsi qu'elle se proposait de le faire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4802ETZ).

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