Le décret n° 2013-44 du 14 janvier 2013 (
N° Lexbase : L9793IUA), publié au Journal officiel du 16 janvier 2013, révise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3252-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0920H9X), les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série "
France entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé". Ainsi, est fixée à partir du 1er février 2013, à l'article R. 3252-2 (
N° Lexbase : L9967IUP), la proportion suivante dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles : le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 670 euros ; le dixième, sur la tranche supérieure à 3 670 euros et inférieure ou égale à 7 180 euros ; le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 180 euros et inférieure ou égale à 10 720 euros ; le quart, sur la tranche supérieure à 10 720 euros et inférieure ou égale à 14 230 euros ; le tiers, sur la tranche supérieure à 14 230 euros et inférieure ou égale à 17 760 euros ; les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 760 euros et inférieure ou égale à 21 330 euros et la totalité, sur la tranche supérieure à 21 330 euros (sur les seuils de saisissabilité du salaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1238ETZ).
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