Les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2013, n° 10-28.735, FS-P+B
N° Lexbase : A0758I3H ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9912ETB). En l'espèce, s'étant porté caution d'un prêt consenti par une banque, M. S. avait assigné celle-ci en nullité de son engagement. Ayant été débouté et condamné à verser à la banque une certaine somme en exécution du cautionnement, il avait interjeté appel puis réclamé que la banque soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts. Pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts de M. S., la cour d'appel avait retenu, qu'ayant été formées par le demandeur principal à la suite de la demande en paiement présentée par la banque, ces prétentions se heurtaient à l'adage "reconvention sur reconvention ne vaut". Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 64 (
N° Lexbase : L1267H4P) et 567 (
N° Lexbase : L6720H7Z) du Code de procédure civile.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable