Réf. : CAA Marseille, 11 janvier 2021, n° 20MA01239 (N° Lexbase : A06324CE)
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par Yann Le Foll
le 20 Janvier 2021
► Est valide le certificat d'urbanisme négatif concernant un projet de division d'un terrain en vue de créer trois lots à bâtir dès lors que l’opération nécessitait des travaux d'extension du réseau public d'électricité.
Faits. La requérante a déposé le 1er juillet 2019 auprès du maire de la commune une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de créer trois lots à bâtir sur un terrain cadastré, destiné à accueillir trois maisons individuelles. Par la décision en litige, le maire de la commune a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération envisagée était non réalisable.
Principe. Il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande présentée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9997LM9), de délivrer un certificat d'urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l'opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 111-11 du même code (N° Lexbase : L2248KI4) qu'un permis de construire doit être refusé ou un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'ENEDIS daté du 5 août 2018, que des travaux d'extension du réseau public d'électricité sont nécessaires à la création de trois lots à bâtir envisagée par la requérante, et qu'à la date de la décision contestée, la commune n'était pas à même de fixer un délai pour la réalisation de ces travaux.
Si l’intéressée fait valoir que le pétitionnaire est susceptible de prendre en charge des travaux de raccordement au réseau d'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 332-15 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2315IEH), elle n'apporte aucun élément de nature à établir que, compte tenu de la distance entre les terrains en cause et le réseau d'électricité et de la puissance électrique nécessaire, l'opération projetée ne nécessitait pas une extension du réseau et non un simple raccordement. Une extension présentant le caractère d'un équipement public, son financement ne pouvait être pris en charge par la requérante. Dès lors, il appartenait au maire de la commune de déclarer l'opération non-réalisable.
Pour aller plus loin : v. A. Le Gall, ÉTUDE : Le certificat d'urbanisme, L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, Lexbase (N° Lexbase : E4568E7C). |
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