Réf. : Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-24.155, F-P+I (N° Lexbase : A56204BR)
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N6019BYL
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par Laïla Bedja
le 13 Janvier 2021
► Il résulte de la combinaison des articles L. 321-2, alinéa 2 (N° Lexbase : L1678LZ8), et R. 321-2 (N° Lexbase : L6109G4Z) du Code de la Sécurité sociale, 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié (N° Lexbase : L1030G8N), rendu applicable aux agents non titulaires des groupements d’intérêt public par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 (N° Lexbase : L5800IWQ), que les agents publics non titulaires, compris dans le champ d’application du décret du 17 janvier 1986 sont tenus, pour l’attribution des indemnités journalières de l’assurance maladie du régime général, aux obligations prévues par les articles L. 321-2 et R. 321-2 précités du Code de la Sécurité sociale, la procédure prévue par l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 ayant pour objet exclusif l’admission de l’agent au bénéfice du congé de grave maladie.
Les faits et procédure. M. V. est employé en qualité d’agent contractuel de droit public non titulaire par le groupement d’intérêt public « Habitat et interventions sociales » et a été placé en congé de grave maladie, à compter du 19 décembre 2014 pour une durée initiale de six mois, renouvelée jusqu’au 19 décembre 2016 par décisions administratives successives.
L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale, afin d'obtenir, en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, le paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser, au motif qu'elle n'a pas reçu les avis de prolongation des arrêts de travail de la victime.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 13 septembre 2019, n° 18/00319 N° Lexbase : A4478ZN8), ayant constaté que la caisse n’avait pas reçu les éléments médicaux pour faire contrôler par son service la pertinence de l’arrêt de la victime, a rejeté le recours de l’employeur, retenant notamment que la procédure administrative applicable à l’agent qui a de graves problèmes de santé, sous le contrôle d’une instance médicale, instituée par les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 et n° 86-442 du 14 mars 1986 (N° Lexbase : L7446A4K), ne se substitue en rien aux dispositions impératives du Code de la Sécurité sociale.
Le pourvoi. L’employeur contestant la solution de la cour d’appel, forme alors un pourvoi en cassation. Selon ce dernier, les dispositions spéciales issues du décret du 17 janvier 1986 prévalent sur les dispositions prévues par le Code de la Sécurité sociale et applicables aux agents contractuels relevant des groupements d’intérêt public.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel, ayant fait ressortir que la victime était agent contractuel non titulaire d’un groupement d’intérêt public et relevait du régime général de la Sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, en a exactement déduit que son droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie était subordonné à la transmission à la caisse des avis d’arrêts de travail.
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