Réf. : CNIL, dossier « Site web, cookies et autres traceurs »
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac, rédactrice en droit du numérique
le 06 Janvier 2021
Lorsqu'ils naviguent sur le web ou utilisent des applications mobiles, les internautes sont de plus en plus suivis par différents acteurs (éditeurs de services, régies publicitaires, réseaux sociaux, etc.) qui analysent leur navigation, leurs déplacements et leurs habitudes de consultation ou de consommation, afin notamment de leur proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés. Ce traçage est réalisé par l'intermédiaire de différents outils techniques, les « traceurs », dont font partie les cookies.
Depuis l’entrée en vigueur du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), le ciblage publicitaire a été au cœur de nombreuses plaintes déposées auprès de différentes autorités de protection des données européennes, dont la CNIL. L'association La Quadrature du Net mais également d’autres organisations telles que NOYB, Privacy International ainsi que des particuliers, ont déposé des plaintes qui portent notamment sur le manque de contrôle offert aux internautes sur la collecte de données depuis leurs appareils connectés.
Par ailleurs, les actualités récentes en matière d’exploitation des données en ligne ont entrainé une réelle prise de conscience et sensibilisé le grand public à l’économie des données personnelles soutenant un grand nombre de services d’internet qui se revendiquent comme « gratuits ». Cette prise de conscience a fait naître des inquiétudes mais également des attentes légitimes en matière de protection des données en ligne.
Dans le même temps, les professionnels du secteur du marketing en ligne et leurs représentants ont demandé que la CNIL explicite ce qui est attendu de leur part pour respecter la réglementation.
Les enjeux numériques de la vie quotidienne étant au cœur de son action, la CNIL a donc décidé de faire du ciblage publicitaire un sujet prioritaire en 2019 et 2020. Après avoir concerté les différents acteurs concernés (associations professionnelles et société civile) pendant l’automne 2019, elle a soumis à consultation publique son projet de recommandation.
Par conséquent, le 17 septembre 2020, elle a adopté des lignes directrices modificatives (CNIL, délibération n° 2020-091, 17 septembre 2020 N° Lexbase : X0891CK9) ainsi qu’une recommandation (CNIL, délibération n° 2020-092, 17 septembre 2020 N° Lexbase : X0892CKA) portant sur l’usage de cookies et autres traceurs.
L’évolution des règles applicables, ainsi clarifiées, marque un tournant tant pour le secteur de la publicité en ligne que pour les internautes, qui pourront désormais exercer un meilleur contrôle sur les traceurs en ligne.
1 - Tout d’abord, qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur, stocké par un serveur dans le terminal (ordinateur, téléphone, etc.) d’un utilisateur et associé à un domaine web (c’est-à-dire dans la majorité des cas à l’ensemble des pages d’un même site web). Ce fichier est automatiquement renvoyé lors de contacts ultérieurs avec le même domaine.
Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès d'un site marchand, le contenu courant de votre panier d'achat, la langue d’affichage de la page web, un identifiant permettant de tracer votre navigation à des fins statistiques ou publicitaires, etc..
Il existe plusieurs types de cookies :
L’information stockée sur le terminal est théoriquement limitée au domaine en cours de visite. En pratique, ce n’est pas uniquement le cas pour les cookies « first-party » déposés par le domaine principal. En effet, les pages web peuvent intégrer des contenus venant d’autres domaines.
À titre d'exemple, les termes de « cookie » ou « traceur » recouvrent :
2 - Quel est le cadre juridique applicable aux cookies ?
L'article 5, 3°, de la Directive (CE) n° 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, dite Directive « vie privée et communications électroniques » (N° Lexbase : L6515A43) modifiée en 2009 pose le principe :
L’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS) transpose ces dispositions en droit français.
La CNIL rappelle que le consentement prévu par ces dispositions renvoie à la définition et aux conditions prévues aux articles 4, 11° et 7 du « RGPD ». Il doit donc être libre, spécifique, éclairé, univoque et l’utilisateur doit être en mesure de le retirer, à tout moment, avec la même simplicité qu’il l’a accordée.
Afin de rappeler et d’expliciter le droit applicable au dépôt et à la lecture de traceurs dans le terminal de l’utilisateur, la CNIL a adopté, le 17 septembre 2020, des lignes directrices, complétées par une recommandation, visant notamment à proposer des exemples de modalités pratiques de recueil du consentement.
Pour en savoir plus :
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3 - À qui s'impose cette obligation de recueil du consentement ?
Elle s’impose aux responsables du ou des traitements qui déposent des traceurs soumis au consentement en application de l’article 82 de la loi « Informatique et Libertés » (par exemple lorsque les éditeurs autorisent le dépôt de cookies qui sont ensuite lus par des régies publicitaires). Ces derniers sont réputés être responsables conjoints du traitement dans la mesure où ils déterminent conjointement les finalités et les moyens des opérations de lecture et écriture sur l’équipement terminal des utilisateurs.
L'obligation de recueil du consentement peut donc s'imposer notamment :
De manière générale, les éditeurs de sites ou d’applications mobiles, du fait d’un contact direct avec l’utilisateur, sont souvent les plus à même de porter à la connaissance de ce dernier l’information sur les traceurs déposés et de collecter leur consentement.
4 - Quels cookies nécessitent le consentement préalable des utilisateurs ?
Tous les cookies n’ayant pas pour finalité exclusive de permettre ou faciliter une communication par voie électronique ou n’étant pas strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur nécessitent le consentement préalable de l’internaute. Parmi les cookies nécessitant une information préalable et le recueil préalable du consentement de l’utilisateur, on peut notamment citer :
En ce qui concerne les traceurs non soumis au consentement, on peut évoquer :
5 - Comment recueillir valablement le consentement ?
Le consentement doit se manifester par une action positive de la personne préalablement informée, notamment, des conséquences de son choix et disposant des moyens d’accepter, de refuser et de retirer son consentement. Des systèmes adaptés doivent donc être mis en place pour recueillir le consentement selon des modalités pratiques qui permettent aux internautes de bénéficier de solutions simples d’usage.
Le consentement doit être préalable au dépôt et/ou à la lecture de cookies.
Le consentement est une manifestation de volonté, libre, spécifique, univoque et éclairée. La validité du consentement est donc notamment liée à la qualité de l'information reçue.
Le consentement n'est valide que si la personne exerce un choix réel.
Le consentement doit pouvoir être retiré simplement et à tout moment par l'utilisateur.
À noter. L'acceptation des conditions générales d'utilisation ne peut être une modalité valable de recueil du consentement.
À retenir. Par l’adoption des lignes directrices et de la recommandation en date du 17 septembre 2020, la CNIL rappelle deux règles fondamentales de protection des internautes et ce quel que soit le type de terminal utilisé.
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6 - Comment prouver que le consentement a bien été recueilli ?
Chaque acteur se prévalant du consentement doit être en mesure d’en apporter la preuve. Il peut pour cela utiliser les modalités suivantes, non exclusives :
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