Le Quotidien du 5 janvier 2021 : Collectivités territoriales

[Brèves] Modalités de répartition entre les communes des personnels en cas de restitution d'une compétence exercée par l'EPCI

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 444762, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A655439M)

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[Brèves] Modalités de répartition entre les communes des personnels en cas de restitution d'une compétence exercée par l'EPCI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/62861761-breves-modalites-de-repartition-entre-les-communes-des-personnels-en-cas-de-restitution-dune-compete
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par Yann Le Foll

le 16 Décembre 2020

La fixation par le préfet des modalités de répartition entre les communes des personnels cas de restitution d'une compétence exercée par l'EPCI ne saurait atteindre au principe de libre administration des collectivités territoriales (CE 3° et 8° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 444762, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A655439M). 

Grief.  La commune requérante soutient que les dispositions du deuxième alinéa du 2° du IV bis de l'article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7302LRU), prévoyant que le représentant de l'État décide de la répartition des agents à défaut d'accord entre les collectivités intéressées, méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution (N° Lexbase : L8824HBG), dès lors qu'elles confient la décision à une autorité de l'État plutôt qu'à un organisme composé ou sous le contrôle d'élus locaux et qu'elles ne soumettent l'exercice de ce pouvoir à aucun critère ni à aucune consultation préalable.

Principe retenu. En prévoyant que les agents mentionnés au 2° du IV bis de l'article L. 5211-4-1 précité sont transférés aux communes membres en cas de restitution à celles-ci d'une compétence exercée par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le législateur a poursuivi des fins d'intérêt général tenant à la continuité dans l'exercice des compétences transférées et à la protection des garanties que les agents tirent de leur statut. Pour assurer l'effectivité de cette règle, il a confié au représentant de l'Etat dans le département le soin de fixer cette répartition dans la seule hypothèse d'une absence d'accord entre l'établissement public et les communes membres.

Pour la mise en œuvre de la répartition, il appartient au représentant de l'État de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à garantir un partage équilibré qui tienne compte des besoins effectifs de chaque commune au regard des conditions d'exercice de la compétence restituée et des ressources dont elle dispose, y compris celles résultant de la répartition des biens et de la redéfinition des relations financières avec l'EPCI en conséquence de la même restitution de compétence.

Rappel. Il appartient au législateur de prévoir l'intervention du représentant de l'État pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l'application des lois (Cons. const., décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 N° Lexbase : A6455DXD).

Décision. Dans ces conditions, le grief tiré de l'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

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