Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 décembre 2020, n° 425963, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25484BY)
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par Laïla Bedja
le 04 Janvier 2021
► Si l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2705IPU), tel qu'interprété par la CJUE, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15 (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, Luc Vanderborght N° Lexbase : A9958WBG), s'oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux ; dès lors, le motif, invoqué par un professionnel de santé poursuivi pour avoir fait usage d'un procédé de publicité prohibé, tiré de ce que l'article 56 du TFUE s'opposerait à ce qu'il soit sanctionné comporte une appréciation de circonstances de fait qui fait obstacle à ce qu'il soit substitué, par le juge de cassation, au motif erroné retenu par le juge disciplinaire pour rejeter la plainte.
Les faits et procédure. Un pédicure-podologue a, par des propos rapportés dans un article publié le 3 novembre 2016 par un journal régional quotidien sous le titre « Montpellier : les semelles 3D galopent désormais sur le marché », vanté les mérites d’un dispositif médical dénommé « semelle alvéolée en 3D », qualifiant ce produit de « révolutionnaire » expliquant qu'il l'utilisait dans sa pratique professionnelle et apparaissant lui-même sur une photographie prise dans son cabinet. Une plainte a alors été déposée par le conseil régional de l’Ordre des pédicures-podologues devant la chambre disciplinaire de première instance. La chambre a infligé une peine d’interdiction d’exercer la profession pendant une semaine, assortie du sursis. Le praticien a alors formé appel devant la chambre disciplinaire nationale qui a annulé la sanction se fondant sur la circonstance que, « à supposer que cette publication puisse contenir certains éléments relevant d'une publicité indirecte », le praticien n’avait pas été à l’initiative de l’article incriminé.
Un pourvoi en cassation a alors été formé par le conseil régional de l’Ordre.
Dans son mémoire en défense, le podologue soulève le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, s'opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule la décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des pédicures-podologues.
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