Réf. : Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-14.437, F-P+B (N° Lexbase : A5891393)
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N5762BY3
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par Vincent Téchené
le 05 Janvier 2021
►Il résulte des articles L. 631-1 (N° Lexbase : L3381IC9) et L. 631-8 (N° Lexbase : L7315IZX) du Code de commerce que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte que le juge saisi d'une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements ;
► Par ailleurs, ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine, comme faisant l'objet d'un recours.
Faits et procédure. L'administration fiscale a notifié à une société une proposition de rectification au titre de la TVA, qu'elle a contestée. La société a été mise en liquidation judiciaire le 10 novembre 2016. Le jugement d'ouverture ayant fixé la date de la cessation des paiements au 10 mai 2015, une créancière a formé tierce-opposition à ce jugement, du seul chef de la fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal a, sur ce recours, confirmé la date contestée. Mais la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et a fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2015. Le liquidateur a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet elle relève que si l'arrêt d’appel constate qu'au 10 mai 2015, date retenue par le premier juge, la débitrice n'avait pas assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement, il relève également qu'à cette date, le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté son recours faisait l'objet d'un appel. C'est donc à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la créance fiscale n'était devenue certaine qu'à la date qu'elle a retenue du 15 décembre 2015, correspondant au prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Précisions. La Cour de cassation a déjà précisé que les juges doivent caractériser à la date à laquelle ils font remonter l'existence de la cessation des paiements, l'impossibilité par la société débitrice de faire face au passif exigible avec son actif disponible (Cass. com., 10 mai 2005, n° 00-21.543, F-D N° Lexbase : A2200DIC ; v. également Cass. com., 7 février 2012, n° 11-11.347, F-P+B N° Lexbase : A3624IC9).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La situation économique exigée, La décision de report de la date de cessation des paiements, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E8100ET8). |
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