Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Tel est le principe affirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision en date du 4 avril 2012, au visa des articles 1 (
N° Lexbase : L9909IQ3), 2 (
N° Lexbase : L9908IQZ) et 85 (
N° Lexbase : L3897IRR) du Code de procédure pénale (Cass. crim., 4 avril 2012, n° 11-81.124, F-P+B
N° Lexbase : A6496IH3). Et d'ajouter que, "
lorsqu'une information judiciaire a été ouverte à la suite d'une atteinte volontaire à la vie d'une personne, les parties civiles constituées de ce chef sont recevables à mettre en mouvement l'action publique pour l'ensemble des faits dont il est possible d'admettre qu'ils se rattachent à ce crime par un lien d'indivisibilité". En l'espèce, par contrat en date du 21 septembre 1994, la direction des constructions navales internationales (DCN-I) a vendu trois sous-marins au Pakistan. Le 8 mai 2002, onze employés français de la DCN ont trouvé la mort dans l'explosion, à Karachi, du véhicule à bord duquel ils se trouvaient. Le 27 mai 2002, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'assassinats, complicité et tentative. Des ayants droit des victimes de cet attentat ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs, notamment, d'entrave à la justice, faux témoignage, corruption active et passive au visa des articles 432-11 (
N° Lexbase : L3283IQN) et 433-1 (
N° Lexbase : L3282IQM) du Code pénal, abus de biens sociaux et recel aggravé. Le 7 septembre 2010, le Procureur de la République a requis le juge d'instruction, d'une part, d'informer des chefs d'entrave à la justice et faux témoignage, d'autre part, de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux, corruption et recel. Par ordonnance du 6 octobre 2010, ce magistrat a déclaré les parties civiles recevables à se constituer pour l'ensemble des délits précités. Saisie de l'appel du ministère public contre ces deux ordonnances, la chambre de l'instruction déclare irrecevables les constitutions de partie civile des chefs de corruption, abus de biens sociaux et recel. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction constate "
qu'en statuant ainsi, par le seul examen abstrait des plaintes, sans rechercher, par une information préalable, si les faits visés dans ces dernières n'entraient pas dans les prévisions des articles 433-1 et 432-11 du Code pénal, et alors qu'il se déduit des plaintes des parties civiles que les faits dénoncés sous les qualifications d'abus de biens sociaux, corruption d'agent public français, recel aggravé, sont susceptibles de se rattacher par un lien d'indivisibilité aux faits d'assassinats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé".
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