Aux termes d'un arrêt rendu le 4 avril 2012, le Conseil d'Etat retient que le délai général de reprise de dix ans s'applique, à défaut de disposition contraire expresse, à l'examen des conditions de l'agrément permettant la déduction des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans le secteur du tourisme. Le point de départ de ce délai est le jour du fait générateur de l'impôt (CE 10° et 9° s-s-r., 4 avril 2012, n° 326760, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6447IHA). En l'espèce, l'administration fiscale a accordé à un contribuable, sur le fondement du III ter de l'article 238 bis HA du CGI (
N° Lexbase : L4829HLG), l'agrément lui permettant d'imputer sur son revenu une somme correspondant au prix d'acquisition d'un catamaran destiné à la location touristique en Guadeloupe. Toutefois, elle a constaté que la condition d'une exploitation effective du navire pendant une durée de cinq années n'avait pas été respectée, et a donc retiré l'agrément au contribuable et réintégré la déduction opérée sur son fondement. La cour administrative d'appel de Nantes a pourtant déchargé le contribuable des compléments d'impôt résultant de cette réintégration, au motif qu'elle n'avait pas pu légalement intervenir après l'expiration du délai de prescription fixé par l'article L. 186 du LPF (
N° Lexbase : L8360AED), fixé à dix ans (à l'époque des faits ; actuellement il est de six ans) à partir du jour du fait générateur de l'impôt (CAA Nantes, 1ère ch., 2 février 2009, n° 08NT00497, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2240EIS). Le juge relève que la prescription édictée par cet article a une portée générale et s'applique dans tous les cas où il n'est pas prévu de délai de prescription plus court. L'absence de tout délai de prescription ou un délai plus long ne peut résulter que de dispositions expresses. Or, la formule employée par l'article 1756 du CGI (
N° Lexbase : L6650IMA), selon lequel le retrait de l'agrément rend les impôts immédiatement exigibles "
nonobstant toutes dispositions contraires" ne permet pas à l'administration d'exercer un droit de reprise sans limitation de durée. L'article L. 186 s'applique. Le point de départ du délai de reprise par l'administration des impositions redevenues exigibles du fait du retrait de l'agrément est le jour du fait générateur de l'impôt, soit, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due. Le délai de reprise ne courait donc pas à compter de la date à laquelle l'administration a eu connaissance du non-respect des engagements auxquels le bénéfice de l'agrément était subordonné .
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