La lettre juridique n°472 du 9 février 2012 : Aide juridictionnelle

[Le point sur...] Le régime de l'aide juridictionnelle

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par Samantha Gruosso, Avocat au barreau de Paris

le 10 Février 2012

L'aide juridique prend son origine dans la loi du 22 janvier 1851, l'idée étant alors l'esprit de charité. Une réforme intervient dans de nombreux pays après la Seconde guerre mondiale et la terminologie change pour l'expression "assistance judiciaire", puis "aide judiciaire", la solidarité remplaçant la charité. Puis, avec la loi de 1991 (loi n° 91-647 N° Lexbase : L8607BBE), l'expression "aide juridictionnelle" naît et participe pleinement à rendre effectif l'accès à la justice. Ainsi, l'AJ a 22 ans ; elle couvre les besoins d'une population qui avoisine le million de justiciables et sa réforme est souhaitée depuis dix ans maintenant comme l'a rappelé le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lille, René Despieghelaere, à l'occasion de l'introduction de la journée des Etats généraux de l'aide juridictionnelle, organisée le 25 juin 2010. Et, les griefs contre le système actuel sont nombreux : un avocat sur deux fait une mission d'AJ par mois avec un tarif qui ne couvre ni les charges, ni la rémunération de l'avocat ; les moyens pour l'AJ sont insuffisants et entraînent des retards conséquents ; la pratique de l'AJ devient dévalorisante pour un avocat et la crainte d'un barreau à deux vitesses émerge progressivement. Pour autant, les conditions d'accès et le régime de l'aide juridictionnelle viennent de faire l'objet d'une nouvelle réforme par l'intermédiaire de six lois, rien qu'en 2011 ! Après les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle (N° Lexbase : N9950BSC), Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, de revenir sur le régime de l'aide juridictionnelle. I - La distinction entre l'aide juridictionnelle totale et l'aide juridictionnelle partielle

A - Les modalités de l'aide juridictionnelle totale

  • Principe : interdiction pour l'avocat de solliciter auprès de son client des honoraires

Les dispositions applicables à l'aide juridictionnelle totale résultent de l'article 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 91-647 N° Lexbase : L8607BBE).

Conformément à l'article 32, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 (retour à meilleure fortune). Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Lorsqu'un avocat a accepté un dossier dans le cadre de l'aide juridictionnelle, jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle ait statué sur celle-ci, il doit s'abstenir de solliciter des honoraires. Lorsque la décision accordant l'aide juridictionnelle totale est rendue au profit du client, il est strictement interdit à l'avocat de lui réclamer des honoraires.

C'est ainsi que dans un arrêt rendu le 24 avril 2006 par la cour d'appel de Paris, il a été jugé qu'un avocat ayant accepté d'être désigné au titre de l'aide juridictionnelle de son client, ne peut antidater une facture, antérieure à son acceptation de désignation (CA Paris, 1ère ch., sect. K, 24 avril 2006, n° 05/00139 N° Lexbase : A5288DRB).

Cependant, plusieurs arrêts ont réaffirmé le principe selon lequel les diligences accomplies par l'avocat avant la date de demande d'aide juridictionnelle ouvrent droit à celui-ci à rémunération, quand bien même celles-ci se rattachent à l'instance pour laquelle l'aide juridictionnelle a, ensuite, été accordée (Cass. civ. 2, 24 mai 2006, n° 04-15.129 N° Lexbase : A7367DPK ; Cass. civ. 2, 27 mars 2003, n° 02-10.592, F-P+B N° Lexbase : A5829A7Z ; CA Nancy, 2 septembre 2010, n° 10/01632 N° Lexbase : A4367E8A).

Ainsi un avocat ne peut demande au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale un honoraire de diligences qu'à la condition que ces diligences aient été accomplies avant la demande d'aide.

Conformément à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1991, les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat. Ainsi, lorsque l'avocat a accepté d'être désigné au titre de l'aide juridictionnelle, et qu'il a reçu des honoraires ou provisions avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale, le montant versé par le client vient en déduction de la contribution de l'Etat lors du règlement au titre de l'aide juridictionnelle. De plus, conformément à l'alinéa 2 de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où le client a versé avant une demande d'aide juridictionnelle au moins égale à celles perçues dans le cadre de l'aide juridictionnelle aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Enfin, l'alinéa 3 du même article précise que la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, l'avocat ne peut prétendre qu'à un complément du montant égal à la contribution versée par l'Etat.

  • Exception à l'interdiction de demande d'honoraires : article 36 de la loi du 10 juillet 1991

L'avocat ne peut prétendre à un honoraire en dehors de la contribution de l'Etat que lorsque les conditions de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 sont réunies :

- la décision doit être passée en force de chose jugée ;
- le bureau d'aide juridictionnelle doit avoir été saisi d'une demande de retrait d'aide juridictionnelle ;
- le retrait doit avoir été effectivement prononcé par le bureau d'aide juridictionnelle ;
- en cas d'application de l'article 36, aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (cf., Cass. avis, 27 septembre 1999, n° 09-90011, publié N° Lexbase : A2296CKA).

L'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 a été modifié par la loi du 18 décembre 1998 (loi n° 98-1163 N° Lexbase : L1390AXR), en son article 4 qui dispose que : "Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle".

En effet, auparavant des honoraires pouvaient être demandés sur condamnation passée en force de chose jugée avec l'autorisation du Bâtonnier. Depuis la loi du 18 décembre 1998, il faut impérativement que le bureau d'aide juridictionnelle ait prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle pour permettre à l'avocat de solliciter un quelconque honoraire. En pratique, il est utile, dans le cas où les conditions énumérées à l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 sont réunies, de conclure avec le client dès le début de la procédure une convention d'honoraires applicable exclusivement en cas de retrait de l'aide juridictionnelle en prenant la précaution d'indiquer qu'à défaut de retrait la convention sera nulle et non avenue. Cette convention est différente de celle pouvant être conclue dans le cadre de l'aide juridictionnelle partielle et prévue à l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991.

B - Les modalités de l'aide juridictionnelle partielle

  • Principe : nécessité de conclure une convention d'honoraires

Conformément à l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'aide juridictionnelle partielle la part contributive de l'Etat au profit du bénéficiaire est proportionnelle aux ressources du bénéficiaire selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat. Et, selon l'article 35 de la même loi, en cas d'aide juridictionnelle partielle l'avocat a droit de solliciter de la part du bénéficiaire un honoraire complémentaire librement négocié.

En cas d'aide juridictionnelle, l'avocat doit rédiger et faire signer par le client une convention dès qu'il prend en charge le dossier. Une convention pré-imprimée est généralement jointe à la désignation de l'avocat.

Les honoraires sollicités par l'avocat doivent prendre en compte les éléments énumérés à l'alinéa 2 de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, à savoir :

- la complexité de l'affaire ;
- les diligences et les frais imposés par la nature de l'affaire ;
- et les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.

Les conditions de fixation des honoraires prévues à l'alinéa 2 de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 rappellent les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ). Cet honoraire doit être fixé avec une particulière délicatesse en tenant compte de la contribution versée par l'Etat. Le montant des honoraires doit être mentionné aux termes de la convention ainsi que le montant de la part contributive de l'Etat ; il ne peut être que forfaitaire. Les modalités de paiement du complément d'honoraires doivent être précisées. Il est recommandé de recourir à des échéanciers devant aussi figurés aux termes de la convention. L'article 101 du décret du 19 décembre 1991 précise que les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.

Il n'est pas possible de prévoir, dans le cadre de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, un pourcentage sur le résultat et le taux horaire pratiqué par le cabinet. La convention d'honoraires doit, également, préciser les voies de recours ouvertes en cas de contestations.

La convention d'honoraires doit être transmise dans les quinze jours de sa signature au Bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires fixé par l'avocat.

  • Exception à l'interdiction de solliciter un honoraire de résultat

En dehors de sa part contributive et du complément d'honoraires fixé aux termes de la convention, l'avocat ne saurait prétendre à un quelconque honoraire de résultat.

Néanmoins, il existe une exception prévue à l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 (retour à meilleure fortune) ou en cas de retrait de l'aide.

Ainsi, aucun honoraire de résultat ne peut être demandé avant le retrait prononcé par le bureau d'aide juridictionnelle.

II - Les dispositions communes applicables à l'aide juridictionnelle partielle et totale

A - L'application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

  • L'application de l'article 700 du Code de procédure civile - Indemnité allouée pour le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou partielle qui succombe peut être condamné à verser à son adversaire une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W).

La jurisprudence a rappelé ce principe en précisant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrait le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 14 décembre 2000, n° 98-14.949, F-P+B N° Lexbase : A5009CHY).

Aux termes de la circulaire n° NOR JUS J 05 90 0001 C du 12 janvier 2005 (N° Lexbase : L1346ISN), il a été rappelé les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut notamment solliciter le remboursement des honoraires versés à son avocat avant la demande d'aide juridictionnelle.

L'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile permet ainsi de couvrir :

- les frais de déplacement engagés par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour se rendre à l'audience ;
- les frais justifiés afférents à l'instance ne constituant pas des dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9796IRA) (frais de correspondance échangée avec l'adversaire, ou l'avocat, de reprographie...) ;
- les honoraires et provisions versés par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale qui restent acquis à l'avocat (loi du 10 juillet 1991, art. 33) ;
- les honoraires laissés à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en cas d'aide juridictionnelle partielle (loi du 10 juillet 1991, art. 35).

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 avril 1984, a précisé que cette possibilité vise tous les frais exposés par le bénéficiaire en relation avec la procédure et non pris en charge par l'aide juridictionnelle (Cass. civ. 3, 26 avril 1984, n° 82-12.682, publié N° Lexbase : A0203AAR).

Ainsi, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile permet au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle d'être indemnisé des frais qu'il a exposés et qui ne relèvent, compte tenu de leur nature, ni des dépens pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

De même, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, celui-ci prend exclusivement en charge les dépens exposés par son adversaire.

Ainsi, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou partielle ne peut être tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt rendu le 17 février 2011 (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-12.174, F-P+B N° Lexbase : A2227GXR). En l'espèce, dans un litige opposant M. K. à Mme D., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, cette dernière a été condamnée aux dépens. Elle a alors fait opposition à l'état de frais et dépens vérifiés. Pour mettre à sa charge la part contributive du Trésor public à la mission d'aide juridictionnelle de l'avocat et de l'avoué de son adversaire, l'ordonnance du premier président énonce que, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Ainsi, pour la cour, Mme D. n'est pas fondée dans son opposition, étant précisé que M. K. bénéficiait lui-même de l'aide juridictionnelle totale. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa des articles 42 et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : "en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire, le premier président a violé les textes susvisés".

L'avocat n'a pas la possibilité de percevoir la somme accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires précédemment exposées, la somme allouée sur le fondement de l'article 700 revient de droit au client. Si l'avocat souhaite réclamer des honoraires à hauteur de la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il faudra que le retrait de l'aide juridictionnelle soit prononcé dans la mesure où la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération (loi du 10 juillet 1991, art. 32).

Les principes applicables à l'article 700 du Code de procédure civile le sont aussi aux indemnités accordées sur le fondement des articles 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3911IRB) et L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4).

  • L'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - indemnité allouée à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

L'avocat peut, aussi, demander au juge la condamnation de la partie adverse non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et condamnée aux dépens à lui verser une somme qui correspond aux honoraires auxquels il aurait pu prétendre si son client n'avait pas eu l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le juge doit statuer distinctement sur les demandes présentées respectivement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au vu de leurs motivations et des justificatifs fournis.

La demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 peut être présentée par l'avocat même si son client a sollicité une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si le juge fait droit à la demande formulée par l'avocat, celui-ci dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Conformément à l'alinéa 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si à l'issue des douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Lorsqu'il recouvre intégralement la somme allouée sur le fondement de l'article 37, l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il doit en aviser sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision et la Carpa dont il relève. A cet effet, il doit remplir le document "Avis de renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat" et l'adresser au greffe et à la Carpa, accompagné d'une copie de la décision allouant la somme au titre de l'article 37 et la décision d'admission à l'aide juridictionnelle. Ces diligences permettent au greffe et à la Carpa de clôturer le dossier.

L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est applicable en toute matière civile, administrative et pénale que l'aide juridictionnelle soit totale ou partielle.

B - Les frais couverts par l'aide juridictionnelle et autres frais pouvant être obtenus pas le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

  • Les frais couverts par l'aide juridictionnelle

Conformément à l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.

Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.

  • Les frais irrépétibles

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou partielle peut demander au juge de condamner son adversaire à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Cette condamnation est prévue à l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui dispose que "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens".

Dans le cadre de cette condamnation, le juge prend en considération "l'équité ou la situation économique de la partie condamnée".

En application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 123 et suivants du décret du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est tenue de régler cumulativement ou alternativement :

- le remboursement des sommes exposées par l'Etat et notamment le montant de la part contributive de l'Etat versée à l'avocat pour la mission accomplie ;
- la somme accordée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la somme allouée à l'avocat sur le fondement de l'article 37. Dans ce cas, et si l'avocat perçoit l'intégralité de cette somme, le Trésor Public ne réclamera pas le remboursement de la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle puisque l'avocat y aura renoncé.

Le décret du 15 mars 2011 (décret n° 2011-272 N° Lexbase : L7533IPP) a inséré dans le décret du 19 décembre 1991 deux nouveaux articles :

- un article 123-1 qui dispose qu'en cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ;
- un article 123-2 qui précise que l'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas divorce par consentement mutuel.

  • La TVA

En matière d'aide juridictionnelle totale ou partielle, y compris la partie honoraire complémentaire de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, était soumise au taux réduit de la TVA en vertu de l'article 279 du CGI (N° Lexbase : L0686IP4).

Une instruction fiscale du 18 février 2011 (BOI 3 C-1-11 N° Lexbase : X9783AHS) commente la suppression du taux réduit de TVA applicable aux prestations effectuées par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, ordonné par la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 N° Lexbase : L9902IN3).

A compter du 31 décembre 2010, le taux de TVA applicable en matière d'aide juridictionnelle totale et partielle est de 19,6 %.

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