Réf. : Cass. crim., 17 juin 2020, n° 20-80.240, F-P+B+I (N° Lexbase : A71333NI)
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par Adélaïde Léon
le 16 Juillet 2020
► La chambre de l’application des peines, appelée à examiner en appel un jugement concernant une mesure d’application des peines, ne peut fonder sa décision sur des éléments non contradictoirement débattus devant le juge du premier degré sans avoir entendu le condamné non représenté, au besoin après la réouverture des débats.
Résumé des faits. Un condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle par jugement du juge d’application des peines sous diverses conditions.
Le procureur de la République a formé un recours suspensif contre cette décision.
En cause d’appel. Après avoir constaté l’absence de l’avocat de l’intéressé et le dépôt d’un mémoire demandant la confirmation de la mesure, la chambre de l’application des peines, sur les réquisitions orales du ministère public, a infirmé le jugement de première instance estimant que la mesure de libération conditionnelle-expulsion n’apparaissait pas opportune et qu’il n’était pas établi que l’état de santé du prévenu était incompatible avec la détention.
L’intéressé a formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l’instruction soumettant également une question prioritaire de constitutionnalité s’agissant de l’article 712-13, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9384IEB) lequel soumet l’audition du demandeur à l’aménagement de peine devant la chambre de l’instruction à la volonté de cette dernière, quand bien même l’intéressé ne serait pas représenté par un avocat.
Moyens du pourvoi. Le condamné critiquait l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement rendu par le juge d’application des peines sans l’entendre ni le faire comparaître. Il soutenait qu’en cas de déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition attaquée et en fonction de sa date d’abrogation, la décision de la chambre de l’instruction serait cassée pour violation de la loi et défaut de base légale.
Décision. Après avoir relevé qu’elle avait, dans son arrêt du 25 mars 2020 (Cass. crim., 25 mars 2020, n° 20-80.240, F-D N° Lexbase : A60583KL), dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles préliminaire (N° Lexbase : L3311LTS) et 712-3 (N° Lexbase : L0643LTY) du Code de procédure pénale sur un moyen qu’elle relève d’office.
La Haute juridiction souligne, dans un premier temps, que la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. Elle rappelle, par ailleurs, qu’en vertu des dispositions de l’article 712-3, lorsque la chambre de l’instruction est appelée à examiner en appel un jugement concernant des mesures d’aménagement de peine, elle statue après débat contradictoire, le condamné, représenté par son avocat, n’étant pas entendu sauf si celle-ci en décide autrement.
Toutefois, elle juge qu’il appartenait en l’espèce à la chambre de l’instruction de recueillir les observations du condamné non représenté en procédant à son audition, au besoin après la réouverture des débats. Les éléments de faits et les pièces sur lesquels elle entendait fonder sa décision n’ayant pas été contradictoirement débattus devant le juge de l’application des peines, il lui appartenait de rétablir le contradictoire en recueillant les observations de l’intéressé.
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