Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-16.336, F-P+B+I (N° Lexbase : A57183QT)
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N3983BY8
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 08 Juillet 2020
► L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel ; en ce sens, la Cour de cassation avait rendu trois avis (Cass. avis, 12 juillet 2018, trois avis, n° 15010 N° Lexbase : A9885XXE, n° 15011 N° Lexbase : A9193XXR, n° 15012 N° Lexbase : A9194XXS) ;
Encourt la censure l’arrêt qui retient que la sanction de la caducité prévue à l’article 905-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7035LEB), s’applique de manière identique selon que l’appelant procède par voie de signification de la déclaration d’appel ou par voie de simple notification entre avocats.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la défenderesse a interjeté appel du jugement rendu à son encontre par le tribunal d’instance, ordonnant la saisie de ses rémunérations. Le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai à l’appelant le 6 décembre 2017. La partie intimée a soulevé le 18 janvier 2018, la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelante d’avoir notifié à son conseil préalablement constitué, la déclaration d’appel, dans les délais requis.
Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 4 juillet 2018, par la cour d'appel de Toulouse, d’avoir violé les articles 905-1 du Code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), en prononçant la caducité de la déclaration d’appel, compte tenu du fait qu’elle n’avait pas notifié à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, la déclaration d’appel dans le délai de dix jours à compter de l’avis de fixation adressé par le greffe. Elle énonce que cette obligation n’est pas prescrite à peine de caducité.
Solution de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 905-1 du Code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la CESDH, la Cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel, en toutes ses dispositions.
Point pratique : il convient de préciser que c’est la déclaration d’appel qui doit être signifiée ou notifiée et non l’avis du greffe ; en ce sens, la Cour suprême s’est déjà prononcée (Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-18.212, F-P+B N° Lexbase : A2584WGS). En pratique, nous aurons tendance à signifier les deux en même temps. V. ETUDE : Les délais de procédure devant la cour d'appel, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E5674EYS). Cet arrêt fera l'objet dans la prochaine revue Lexbase Privé d'un commentaire groupé avec l’arrêt n° 19-14.745, rédigé par Y.-J. Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes. |
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