Réf. : CA Lyon, 10 juin 2020, n° 19/05460 (N° Lexbase : A40793NE)
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par Marie Le Guerroué
le 08 Juillet 2020
► Il appartient à l'appelant de verser aux débats les pièces qu'il prétend ne pouvoir être saisies en en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat ;
► Le fait qu'un document couvert par le secret professionnel ou sans rapport avec la fraude présumée figure au sein des saisies effectuées n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations de visite et saisie (CA Lyon, 10 juin 2020, n° 19/05460 N° Lexbase : A40793NE).
Moyens. La société appelante soutenait que l'administration fiscale avait saisi des documents qui n'étaient pas en rapport avec la fraude présumée en copiant l'intégralité du disque dur et de la messagerie des ordinateurs de la société et qu'il a été porté atteinte au secret des correspondances entre le client et son avocat, certaines correspondances avec les avocats de la société ayant été saisies sans être placées sous scellé. La Direction nationale d'enquêtes fiscales soutient qu’il appartient au juge de contrôler la validité de la saisie des pièces couvertes par le secret entre l'avocat et son client ou de celles qui seraient sans lien avec la fraude.
Texte. Pour la cour, il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et L. 16 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0419LTP) qu'en toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel et que ces documents ne peuvent donc pas être régulièrement saisis par l'administration, sauf lorsque l'avocat a participé à la fraude présumée.
Réponse de la cour. En l'espèce, dans le procès-verbal contesté, l'administration constate que les messageries présentes sur les ordinateurs comprennent des correspondances avec des avocats qui feront l'objet d'un retraitement ultérieur. Toutefois, la société ne donne pas, dans le cadre de son recours, la liste des messages couverts par le secret professionnel qu'elle entend voir écartés et ne sollicite aucune communication de pièces de l'administration fiscale. Or, la cour rappelle que la Cour de cassation a jugé qu'il appartenait à l'appelant, auquel les pièces ont été restituées, ce qui lui permet d'exercer un recours effectif, de verser aux débats celles qu'il prétend ne pouvoir être saisies en en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat. En tout état de cause, la cour précise également, d'après une jurisprudence constante, que le fait qu'un document couvert par le secret professionnel ou sans rapport avec la fraude présumée figure au sein des saisies effectuées n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations de visite et saisie (v. ETUDE : Le secret professionnel, in La Profession d’avocat N° Lexbase : E6257ETW).
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