Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 428983, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35203E4)
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N2283BY9
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par Yann Le Foll
le 20 Février 2020
► Si, en vertu de l'article R. 222-1 du Code de la route (N° Lexbase : L2757LHL), un permis délivré régulièrement par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, en principe, être reconnu en France, ces dispositions ne sauraient imposer aux autorités françaises de reconnaître en France un tel permis dans le cas où il a été délivré par l'autre Etat par voie d'échange avec un permis français qui n'était plus valide à la date à laquelle il a été échangé, notamment en raison d'un retrait de points.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 février 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 428983, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35203E4).
Faits. Par une décision du 5 janvier 2009, le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de quatre points du permis de conduire délivré par les autorités françaises à M. X et l'a informé de la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Ce dernier, ayant établi sa résidence en Belgique, a toutefois obtenu des autorités belges l'échange de ce permis français contre un permis de conduire belge le 8 juillet 2014. Par une décision du 14 mars 2018, le ministre de l'Intérieur, saisi d'une demande à cette fin présentée par l’intéressé, a refusé de reconnaître ce permis belge sur le territoire français.
Solution. En jugeant qu'à raison de sa validité en Belgique, le permis belge délivré à l’intéressé devait être reconnu par les autorités françaises, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce permis avait été délivré par les autorités belges en échange d'un permis français qui avait perdu sa validité à la suite de la perte de tous ses points, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
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