Réf. : Cass. soc., 5 février 2020, n° 19-40.036, FS-P+B (N° Lexbase : A92363DG)
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N2198BY3
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par Charlotte Moronval
le 19 Février 2020
► La QPC mettant en cause la constitutionnalité de l’article L. 1235-16 du Code du travail (N° Lexbase : L2151KGR) (obligation de réintégrer un salarié licencié à la suite de l’annulation d'un PSE homologué) n’est pas transmise au Conseil constitutionnel.
Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2020 (Cass. soc., 5 février 2020, n° 19-40.036, FS-P+B N° Lexbase : A92363DG).
Dans les faits. Une salariée exerce les fonctions de responsable d'un point de vente au sein d’une société. Invoquant des difficultés économiques, son employeur élabore un document unilatéral fixant le contenu du PSE. A la suite de la rupture de son contrat de travail, consécutive à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre son ancien employeur.
Parallèlement, la décision du Direccte homologuant le document unilatéral fixant le contenu du PSE est annulée par le tribunal administratif, en raison du caractère insuffisant des mesures dudit plan ; cette décision ayant été confirmée par la cour administrative d'appel. Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel puis, jugeant au fond, rejette la requête de la société présentée devant cette cour. Considérant que l'administration n'avait pas tenu compte des moyens financiers d'une des sociétés du groupe pour apprécier la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, il retient que cette omission avait entaché d'illégalité la décision d'homologation.
La transmission de la QPC. A la suite de cette décision, la salariée forme des demandes contre son ancien employeur, dont l'une est fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du Code du travail. L'employeur demande à la cour d'appel de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité de l'article L. 1235-16 du Code du travail aux droits et libertés reconnus par la Constitution. La cour d'appel ordonne la transmission à la Cour de cassation de la QPC.
L’examen de la QPC. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation estime que question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, elle rappelle que le texte contesté a pour objet d'assurer aux salariés une indemnisation minimale de la perte injustifiée de leur emploi en cas de licenciement non suivi de réintégration. Celui-ci ne fait pas obstacle, sur le recours de l'employeur, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant de l'illégalité de la décision d'homologation et il n'institue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P). Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est inopérant, selon elle, puisque le licenciement d'un salarié intervenu en l'absence de toute décision relative à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul et relève, en ce qui concerne les conséquences indemnitaires, des dispositions de l'article L. 1235-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8064LGR), non de celles de l'article L. 1235-16 du même code. Les dispositions contestées ne sont, dès lors, contraires ni à la liberté d'entreprendre, ni au principe de responsabilité, ni au droit de propriété, ni à l'exigence de proportionnalité des sanctions, ni encore au principe d'égalité (sur La portée de la nullité du PSE prononcée par le juge sur les licenciements intervenus, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9344ESU).
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