Le Quotidien du 21 février 2020 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Majoration pour faute inexcusable : le salaire de référence est celui effectivement perçu par le salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.868, F-P+B+I (N° Lexbase : A37643E7)

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par Laïla Bedja

le 19 Février 2020

► Selon l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7113IUY), seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime.

Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2020 (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.868, F-P+B+I N° Lexbase : A37643E7).

Les faits. Une société conteste le calcul effectué par la caisse primaire d’assurance maladie du capital représentatif de la majoration des rentes d’ayant droit versées aux ayant droits de son salarié, décédé des suites d’une maladie professionnelle reconnue imputable à sa faute inexcusable par une décision de justice définitive.

Le moyen du pourvoi. Déboutée en appel, elle forme un pourvoi en cassation demandant l’application du plafond instauré par l’article R. 434-28 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0804HHA ; calcul de la rente d’indemnisation de l’incapacité permanente, sur ce point, lire l’Ouvrage « Droit de la protection sociale », L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, Le montant minimal et maximal du salaire de référence N° Lexbase : E2564ACX) pour calculer le salaire de référence sur lequel devait s’exercer la majoration de la rente due aux ayant droits du salarié.  

L’argument ne sera pas entendu par la Cour de cassation. Enonçant la solution précitée, elle rejette le moyen et dit que la cour d’appel ayant retenu qu’il résulte du mode de calcul dont justifie la caisse que la majoration a été fixée conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, en tenant compte du salaire annuel de la personne décédée, a fait ressortir que la majoration de la rente litigieuse avait été calculée sur la base du salaire effectivement perçu par la victime et en a donc exactement déduit qu’il devait être retenu pour la détermination du capital représentatif mis à la charge de la société (sur La majoration pour faute inexcusable, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E4591ACZ et sur Le montant de l'indemnisation complémentaire, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E3157ET4).

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