Le Quotidien du 18 février 2020 : Sécurité sociale

[Brèves] Notification d’une décision de la CPAM : l’assuré régulièrement avisé de la mise à disposition du pli recommandé est réputé avoir eu connaissance de la décision

Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 18-24.590, FS-P+B+I (N° Lexbase : A37583EW)

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par Laïla Bedja

le 19 Février 2020

► Lorsqu’en application de l’article R. 315-1-3, alinéa 1 , du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6756ADL), la caisse primaire d’assurance maladie notifie à l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de suspendre le service d’une prestation, et que sa lettre n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 18-24.590, FS-P+B+I N° Lexbase : A37583EW).

Les faits. Le 29 août 2016, une caisse primaire d’assurance maladie a décidé de cesser de régler les indemnités journalières d’un assuré à compter du 14 août 2016, au motif qu’il était à nouveau apte à reprendre l’exercice d’une activité professionnelle. Ce dernier a sollicité une expertise médicale qui lui a été refusée par la caisse en raison de la tardiveté de sa demande. Il a alors saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale, en soutenant ne pas avoir eu connaissance de la décision de la caisse avant que celle-ci lui soit remise en main propre, le 5 septembre 2016.

Le moyen. La cour d’appel déclarant irrecevable son recours (CA Bastia, 17 janvier 2018, n° 17/00102 N° Lexbase : A4569XAH), l’assuré a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que « la lettre recommandée notifiant une décision de la caisse primaire d’assurance maladie à l’assuré social ne peut faire courir un délai de recours si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire et que le pli n’a pas été réclamé, que le délai de recours ne peut courir qu’à compter du jour où, de manière certaine, l’assuré social a eu connaissance de la décision ». Ainsi, en en décidant autrement, la cour d’appel a violé l’article R. 315-1-3 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l’article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

Rejet de la Cour de cassation. Le moyen ne sera pas entendu par les Hauts magistrats. Rappelant la règle précitée, ils rejettent le pourvoi. La cour d’appel ayant constaté que la caisse produisait la copie de l'avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que le destinataire avait été avisé, le 1er août 2016, et ayant fait ressortir qu’il n’était pas établi que du courrier ne pouvait pas être déposé dans sa boîte aux lettres, a pu en déduire que l’assuré avait été informé à cette date de la décision en litige et des recours dont il disposait, de sorte que sa contestation présentée le 27 septembre 2016 était irrecevable comme étant hors délai.

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