Le Quotidien du 18 février 2020 : Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport des dettes à la succession : application des règles du droit commun de la preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 12 février 2020, n° 18-23.573, FS-P+B+I (N° Lexbase : A27273EQ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Février 2020

► S’il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 12 février 2020, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 février 2020, n° 18-23.573, FS-P+B+I N° Lexbase : A27273EQ).

En l’espèce, un héritier faisait grief à l’arrêt attaqué de dire qu’il était tenu au rapport à la succession de sa mère de la somme de 91 469,41 euros au titre d’un prêt de 600 000 francs soutenant « qu'il appartient aux cohéritiers qui en demandent le rapport, de prouver l'existence au jour de l'ouverture de la succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent » ; aussi, selon le requérant, en faisant peser sur lui la charge de démontrer le remboursement de la dette qu'il avait reconnue devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993, la cour d'appel avait violé l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Mais le raisonnement n’est pas suivi par la Cour suprême, qui rappelle que, en matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 (N° Lexbase : L9984HN4) à 863 du Code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 (N° Lexbase : L0006HPW) à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s'y appliquent.

Aux termes de l'article 864, alinéa 1, du Code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

Selon l'article 1315, devenu 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que :

1° il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence ;

2° une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Dès lors, selon la Haute juridiction, après avoir relevé que l’héritier ne contestait pas que sa mère lui avait prêté la somme en cause, la cour d'appel en avait exactement déduit que, l'existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de prouver qu'il l'avait remboursée et que, dès lors qu'il n'apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.

La solution ainsi retenue par la Cour de cassation permet simplement de rétablir l’ordre des preuves à rapporter. Elle s’inscrit dans la lignée d’un arrêt en date du 15 mai 2013, qui avait censuré l’arrêt de la cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve, en retenant qu'il appartenait à l’héritier de rapporter la preuve du remboursement de la dette reconnue le 13 juillet 1962, preuve non rapportée en appel, de sorte que ce non-paiement constituait un avantage indirect dont il avait bénéficié de la part de ses parents dont il ne démontrait pas le paiement, alors qu'il appartenait à ses cohéritiers qui en demandaient le rapport, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture des successions, des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalaient (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 12-11.577, F-P+B+I N° Lexbase : A3196KDQ).

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