Réf. : CA Versailles, 22 janvier 2020, n° 17/06365 (N° Lexbase : A54263CX)
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par Marie Le Guerroué
le 13 Février 2020
► Est exigible l’honoraire de résultat déterminé par la condamnation évitée même si ultérieurement la partie adverse a introduit une nouvelle procédure déclarée prescrite et que la cliente a pris conseil auprès d’un autre avocat ; cette prescription étant la conséquence de l'intervention de la première avocate.
Telle est la décision retenue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 22 janvier 2020 (CA Versailles, 22 janvier 2020, n° 17/06365 N° Lexbase : A54263CX).
Espèce. Un avocat et sa cliente étaient liées par une convention d'honoraires dans le cadre d'un contentieux opposant la cliente à une banque. Cette convention stipulait un honoraire de résultat défini en ces termes « L'honoraire de résultat sera déterminé par la condamnation évitée » et que « Cet honoraire de résultat sera exigible après exécution d'une décision définitive de première instance ou d'appel, ou après signature d'un accord transactionnel négocié ». Devant le juge de l'exécution l’avocate a invoqué deux moyens : l'irrégularité de l'acte authentique de prêt et la prescription biennale. Le juge de l'exécution a estimé que la prescription ne pouvait être constatée en l'état du dossier, et a décidé que l'acte de prêt n'avait pas la valeur d'un acte authentique et qu'il s'agissait d'un acte sous seing privé ne valant pas titre exécutoire. L’avocate a ainsi obtenu la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la banque. Cependant, la banque a fait procéder à une nouvelle saisie et l’avocate a introduit une nouvelle instance devant le juge de l'exécution. La cliente a pris le conseil d'un nouvel avocat. Les deux avocats successifs ont été en désaccord au sujet de l'interprétation de la convention d'honoraires. Alors que la contestation d'honoraires était pendante devant le Bâtonnier, est intervenue la seconde décision du juge de l'exécution qui a constaté que le jugement bénéficiait de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle avait constaté que le prêt était un acte sous seing privé, et déclaré nulle la saisie des comptes bancaires de la cliente.
Fixation d’honoraires. Au vu de ces éléments, le Bâtonnier a considéré que l’avocate avait évité la condamnation de sa cliente au montant sollicité par la banque.
Pour appliquer la convention d'honoraires, le Bâtonnier s'est fondé sur le fait que la condamnation de la cliente au paiement des sommes réclamées par la banque avait été définitivement évitée. Or, la banque a, postérieurement à la saisine du Bâtonnier, introduit une nouvelle procédure à l'encontre de la cliente. Le Bâtonnier a estimé que cette procédure ne portait pas atteinte au caractère définitif de la condamnation évitée car l'action de la banque était prescrite. Le tribunal de grande instance a déclaré prescrite l'action de la banque.
Analyse de la cour. Pour s'opposer au paiement de l'honoraire de résultat, la cliente soutenait que la prescription retenue par le tribunal de grande instance est totalement étrangère à l’avocate. Selon les juges du fond, certes, cette dernière n'était pas le conseil à ce moment-là, mais cette prescription est la conséquence du fait que les précédentes procédures d'exécution entreprises par la banque n'ont pas abouti. C'est donc grâce à l'intervention de la première avocate qu'une condamnation a été définitivement évitée par sa cliente. La cour confirme la décision déférée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4927E4A).
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