Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2011 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 349660, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0312HWH) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 63 du Code du service national (
N° Lexbase : L1393AEC), dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, portant Code du service national (
N° Lexbase : L1967IRB). Les Sages indiquent que, d'une part, les dispositions contestées, en réservant la mesure de reprise d'ancienneté aux jeunes gens ayant accompli leur service national dans les conditions prévues au titre III dudit code, excluent du bénéfice de cette mesure les objecteurs de conscience qui relevaient, avant la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, modifiant le Code du service national (
N° Lexbase : L1968IRC), du titre II. En effet, aux termes de l'article 41 du Code du service national, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1971 : "
Les jeunes gens qui, avant leur incorporation, se déclarent, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à l'usage personnel des armes peuvent être admis à satisfaire aux obligations du service national [...]
soit dans une formation militaire non armée, soit dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général". D'autre part, le législateur, par les dispositions contestées, a entendu assimiler, pour le calcul des droits à la retraite des agents de la fonction publique, cette période à un service accompli dans la fonction publique. Il a donc prévu que le temps de service national actif soit compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Partant, en excluant du bénéfice de cette mesure les objecteurs de conscience, il a institué, au regard de l'objet de la loi, une différence de traitement injustifiée. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 63 du Code du service national, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, portant Code du service national, les mots : "
accompli dans l'une des formes du titre III" sont contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel du 15 octobre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-181 QPC, du 13 octobre 2011
N° Lexbase : A7385HY8).
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