Dans un arrêt du 19 octobre 2011 (CE 9° et 10 ° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 339154
N° Lexbase : A7799HYI), le Conseil d'Etat a rejeté la requête dirigée contre le décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009, relatif à l'organisation de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (
N° Lexbase : L1923IGC). En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de transmission à la Commission prévue par la Directive 98-34 du 22 juin 1998 (
N° Lexbase : L9973AUW), les juges du Palais-Royal considèrent que le décret contesté qui se borne, d'une part, à prescrire les dispositions relatives à l'agrément des personnes habilitées à procéder à des constatations permettant de caractériser une infraction aux dispositions protégeant le droit d'auteur et droits voisins, et d'autre part, à fixer les règles relatives à l'organisation de la Haute autorité, ne comporte aucune règle technique et ne constitue pas par lui même un projet de "règle technique" au sens de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998, dont les dispositions de l'article 8-1 n'ont donc pas été méconnues. Ensuite, sur la violation des articles L. 331-37 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3551IEA) et 21 de la Constitution (
N° Lexbase : L1280A9B), le juge administratif relève que les dispositions attaquées du 13°) du I de l'article R. 331-4 (
N° Lexbase : L2867IGB) se bornent, conformément à l'habilitation législative, à préciser qu'il revient au collège de la HADOPI d'adopter les règles de procédures gouvernant sa saisine dans le cadre de l'article L. 331-32 (
N° Lexbase : L3478IEK). Ces dispositions n'ont ainsi ni pour effet ni pour objet d'édicter des règles de fond en matière d'interopérabilité ou d'en confier l'élaboration au collège de la Hadopi. En ce qui concerne, enfin, la violation de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (
N° Lexbase : L8089AU7) et de la Directive 91/250 du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (
N° Lexbase : L3478IEK), le Conseil juge que les dispositions attaquées n'ayant ni pour objet ni pour effet d'assurer la mise en oeuvre des mesures adoptées par le législateur à l'article L. 331-32 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3478IEK) pour imposer l'interopérabilité des mesures techniques de protection, mais seulement d'attribuer au collège de la Haute autorité compétence pour adopter des règles procédurales permettant l'exercice des pouvoirs reconnus par le législateur en cas de désaccord entre parties sur l'interopérabilité des mesures techniques, le moyen tiré de ce que l'article L. 331-32 du Code de la propriété intellectuelle définissant les devoirs des différentes parties en matière d'interopérabilité méconnaît les articles 5 et 6 de la Directive du 22 mai 2001 ou à la Directive du 14 mai 1991 est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.
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