En l'espèce, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, avant qu'il soit statué, notamment, sur la demande d'annulation d'un arrêté préfectoral ayant ordonné à M. X de remettre une carabine et ses munitions aux services de police ou de gendarmerie, et lui ayant interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions soumises à autorisation ou des armes et des munitions de la cinquième catégorie soumises à déclaration, a décidé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2336-5 du Code de la défense (
N° Lexbase : L8965HER). Le Conseil indique que les dispositions de cet article, qui permettent à l'autorité administrative de faire procéder à la remise ou à la saisie d'armes et de munitions, sans indemnisation préalable de leur propriétaire, sont applicables au litige. En outre, elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Enfin, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au droit de propriété garanti par l'article 17 de la DDHC (
N° Lexbase : L1274A93), soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a donc lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée (CE 4° et 5° s-s-r., 17 octobre 2011, n° 351402, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7813HYZ).
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