Le Quotidien du 21 octobre 2011 : Baux d'habitation

[Brèves] Réévaluation du loyer manifestement sous-évalué : l'avis préalable de la commission de conciliation, condition préalable à l'action judiciaire

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-21.216, FS-P+B (N° Lexbase : A7580HYE)

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N8250BSD

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[Brèves] Réévaluation du loyer manifestement sous-évalué : l'avis préalable de la commission de conciliation, condition préalable à l'action judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5613975-breves-reevaluation-du-loyer-manifestement-sousevalue-lavis-prealable-de-la-commission-de-conciliati
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le 22 Octobre 2011

Le juge ne peut être valablement saisi avant que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-21.216, FS-P+B N° Lexbase : A7580HYE). En l'espèce, une SCI propriétaire d'un logement donné à bail à Mme E. avait, le 30 août 2006, notifié à la locataire une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué ; la preneuse n'ayant pas accepté le nouveau loyer, elle avait saisi la commission départementale de conciliation puis l'avait assignée en fixation du prix du bail renouvelé. Après avoir constaté que la bailleresse avait saisi la commission de conciliation des rapports locatifs du département du Var par courrier recommandé en date du 20 février 2007, reçu le 22 février 2007, soit six jours avant le terme du bail, et que la commission avait indiqué par courrier du 22 février 2007 que le dossier était transmis tardivement et n'était pas recevable, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que cette commission n'avait pas rendu d'avis et n'avait pas été mise en mesure d'en donner un sur le litige dont elle était saisie, en a exactement déduit que l'action de la SCI n'avait pas respecté les dispositions légales impératives de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) et était irrecevable.

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