Le Quotidien du 26 novembre 2019 : Voies d'exécution

[Brèves] Conditions de recevabilité des contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-21.917, F-P+B+I (N° Lexbase : A6600ZY4)

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

le 20 Novembre 2019

► Les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ;

► cette règle s’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation.

Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-21.917, F-P+B+I N° Lexbase : A6600ZY4 ; en ce sens, Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 18-10.930, F-P+B N° Lexbase : A9847YUA ; et Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-26.059, FS-P+B N° Lexbase : A7265X3H).

En l’espèce, le 10 novembre 2015, sur le fondement de deux prêts notariés du 30 septembre 2005 consentis à un client, une banque a fait délivrer à ce dernier deux commandements de payer valant saisie immobilière et l’a fait assigner à comparaître à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution.

Le client a, ensuite, fait assigner la banque aux fins de voir juger que les commandements de payer étaient prescrits faute d’avoir été délivrés dans le délai de deux ans prévus à l’article L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T), du Code de la consommation. Ces deux procédures ayant été jointes, le juge de l’exécution a constaté la prescription des créances et prononcé l’annulation des commandements ; la banque a interjeté appel de ce jugement.

Pour infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la créance figurant dans l’acte notarié était prescrite et annulé les deux commandements, la cour d’appel (CA Douai, 14 juin 2018, n° 16/04744 N° Lexbase : A1082XRI) a retenu que le moyen tiré de la qualité de professionnel du client et de l’application en conséquence de la prescription quinquennale qui est opposée par le créancier poursuivant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée, débiteur saisi, n’est pas assimilable à une contestation ou une demande incidente ; il n’entre donc pas dans les prévisions de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2391ITQ) et  ce moyen ne constitue pas non plus une demande nouvelle du créancier poursuivant mais un moyen nouveau de défense qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en ce qu’il vise à contester la fin de non-recevoir soulevée par le client et à établir que la prescription n’est pas encourue afin de poursuivre son action en recouvrement sur le fondement des commandements aux fins de saisie immobilière.

L’arrêt est cassé par la Haute juridiction qui juge qu’en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur saisi et, par voie de conséquence, de l’application de la prescription quinquennale, avait été soulevé pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elle devait prononcer d’office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur, la cour d’appel a violé l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» L'irrecevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation N° Lexbase : E9542E8W).

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