Le Quotidien du 26 novembre 2019 : Urbanisme

[Brèves] Absence d’illégalité d’une opposition à une déclaration préalable de travaux non fondée sur une communication de pièces complémentaires

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 419067, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4590ZYN)

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[Brèves] Absence d’illégalité d’une opposition à une déclaration préalable de travaux non fondée sur une communication de pièces complémentaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54923293-breves-absence-dillegalite-dune-opposition-a-une-declaration-prealable-de-travaux-non-fondee-sur-une
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par Yann Le Foll

le 05 Décembre 2019

Dans le cas où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les articles R. 431-36 (N° Lexbase : L6705LGG) et R. 431-16 (N° Lexbase : L3856IWQ) du Code de l'urbanisme, cette irrégularité n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'illégalité de la décision de l'autorité administrative refusant de faire droit à la demande d'autorisation. 

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 419067, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4590ZYN).

 

 

 

Rappel. L'autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l'autorité administrative n'ayant, par suite, pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles précités, l'administration ne peut légalement refuser l'autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d'une pièce ne relevant pas de cette liste limitative.

 

 

Solution. Pour prendre la décision d'opposition à la déclaration préalable du requérant, l'administration ne s'est pas fondée sur les pièces complémentaires demandées par l'autorité administrative, qui consistaient dans la fourniture d'une notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d'exécution du projet ainsi que le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0350I8H).

 

C'est sans erreur de droit et sans avoir inexactement qualifié les faits de l'espèce que la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 19 janvier 2018, n° 16NT01496 N° Lexbase : A1135XYP) n'a pas accueilli les moyens tirés de ce que les pièces complémentaires en cause auraient été demandées illégalement (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4629E7L). 

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