Le Quotidien du 26 novembre 2019 : Droit des étrangers

[Brèves] Séjour dans une zone de transit frontalière : il ne s’agit pas nécessairement d’une privation de liberté

Réf. : CEDH, 21 novembre 2019, Req. 47287/15 (N° Lexbase : A0232Z3Y)

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par Marie Le Guerroué

le 28 Novembre 2019

L’expulsion vers la Serbie de deux demandeurs d’asile porte atteinte à l’article 3 de la CESDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants N° Lexbase : L7558AIR).

► Leur séjour dans une zone de transit frontalière n’était pas, en revanche, une privation de liberté (article 5 §§ 1 et 4 de la CESDH ; droit à la liberté et à la sûreté N° Lexbase : L4786AQC).

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de Grande Chambre du 21 novembre 2019 (CEDH, 21 novembre 2019, Req. 47287/15 N° Lexbase : A0232Z3Y).

Faits. L’affaire concernait deux demandeurs d’asile originaires du Bangladesh qui avaient passé vingt-trois jours dans une zone de transit frontalière située en Hongrie avant d’être expulsés vers la Serbie une fois leurs demandes d’asile respectives rejetées.

• Sur l’expulsion vers la Serbie

Grief. Les requérants alléguaient que les autorités hongroises ne s’étaient pas livrées à un examen approprié de leur grief.

Article 3 (violation). La Cour juge que, effectivement, les autorités hongroises ont manqué à l’obligation qui leur incombait en vertu de l’article 3 d’apprécier les risques auxquels les requérants étaient exposés de ne pas pouvoir accéder à la procédure d’asile en Serbie ou de faire l’objet d’un refoulement en chaîne et d’être renvoyés en Grèce, où les conditions de vie dans les camps de réfugiés avaient déjà été jugées contraires à l’article 3 de la CESDH. La Cour européenne des droits de l’Homme dit à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’Homme à raison de l’expulsion des requérants vers la Serbie, qu’il y a eu non-violation de l’article 3 à raison des conditions de vie dans la zone de transit, et à la majorité, que les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 4 sont irrecevables.

Article 3 (non-violation). La Grande Chambre dit, aussi, que compte tenu des conditions matérielles dans la zone de transit, de la durée du séjour des requérants et des possibilités qui leur étaient offertes d’avoir des contacts avec d’autres demandeurs d’asile, des représentants du HCR, des ONG et un avocat, la situation dénoncée par les requérants n’a pas atteint le minimum de gravité nécessaire pour être constitutive d’un mauvais traitement au sens de l’article 3. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.

• Sur la privation de liberté dans la zone de transit

La Cour fait évoluer sa jurisprudence (CEDH, 25 juin 1996, Req. 19776/92, N° Lexbase : A3731IW4 ; v., aussi, S. Slama, Rétention des «Dublinables» : le Conseil constitutionnel admet une rétention préventive sans perspective immédiate d’éloignement, Lexbase Public, n° 500, 2018 N° Lexbase : N3707BXL) et dit que l’article 5 de la CESDH n’est pas applicable en l’espèce au motif qu’il n’y a pas eu privation de liberté de fait dans la zone de transit. Elle considère, notamment, que les requérants sont entrés dans la zone de transit de leur propre chef et qu’ils avaient, en pratique, la possibilité de retourner en Serbie, où ni leur vie ni leur santé n’étaient menacées. Leurs craintes de ne pouvoir avoir accès au système d’asile en Serbie ou de se voir refouler vers la Grèce, exprimées sous l’angle de l’article 3, ne suffisent pas à rendre leur séjour dans la zone de transit involontaire.

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