Réf. : Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 18-23.251, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0236Z37)
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N1308BY4
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par Manon Rouanne
le 27 Novembre 2019
► Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, un diagnostic de performance énergétique erroné composant, notamment, le dossier de diagnostic technique, n’engendre, pour les acquéreurs, qu’un préjudice consistant en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente et non un préjudice caractérisé par le coût de l’isolation nécessaire pour satisfaire à la performance énergétique annoncée dans le contrat de vente.
Telle est l’interprétation de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L9092IZR) donnée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 18-23.251, FS-P+B+I N° Lexbase : A0236Z37).
En l’espèce, consécutivement à la vente d’une maison d’habitation, une expertise a révélé que l’un des documents composant le dossier de diagnostic technique, en l’occurrence, le diagnostic de performance énergétique (DPE), était erroné. Les acheteurs ont, dès lors, engagé, à l’encontre des vendeurs, du diagnostiqueur et de l’assureur de ce dernier, une action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie contre les vices cachés et une action en responsabilité afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
La cour d’appel (CA Grenoble, 12 juin 2018, n° 16/01395 N° Lexbase : A9694XQ4) n’ayant retenu la responsabilité du diagnostiqueur que de la seule perte de chance de négocier, avec les vendeurs, une réduction du prix et, ainsi, limité le montant de l’indemnisation allouée aux acheteurs, ces derniers ont, alors, formé un pourvoi en cassation. Les demandeurs au pourvoi ont, en effet, allégué comme moyens que, lorsque le diagnostic de performance énergétique, faisant partie, en vertu de l’article L. 271-4, 6° du Code de l’habitation et de la construction, du dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique, se révèle faux, le coût des travaux nécessaires à la réalisation une isolation thermique conforme à la performance énergétique annoncée initialement constitue un préjudice certain causé par la faute du diagnostiqueur qui doit, dès lors, être tenu de le réparer.
Confortant la position adoptée par les juges du fond, la Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant, sur le fondement de l’article L. 271-4, 6° du Code de l’habitation et de la construction, qu’à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, le diagnostic de performance énergétique n’ayant qu’une valeur informative, la faute du professionnel dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien est insusceptible de caractériser un préjudice consistant dans le coût de l’isolation mais, constitue seulement une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente devant faire l’objet d’une réparation.
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