Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 février 2019, n° 425568, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9111YWD)
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par Yann Le Foll
le 20 Février 2019
► L'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux perd tout objet et effet à la clôture de l’instruction. Telle est la solution d’un avis rendu par le Conseil d’Etat le 13 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 février 2019, n° 425568, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9111YWD).
Il résulte des dispositions de l'article R. 611-7-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9943LAI) que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient.
Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 précité est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4301EXL).
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