Réf. : Cass. civ. 3, 21 février 2019, n° 18-13.543, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6340YX4)
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par Aziber Seïd Algadi
le 21 Février 2019
► La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Telle est la solution rappelée par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 3, 21 février 2019, n° 18-13.543, FS-P+B+I N° Lexbase : A6340YX4 ; en ce sens, Cass. com., 3 novembre 2004, n° 02-18.797, FS-P+B+I N° Lexbase : A7582DD8).
Dans cette affaire, se plaignant de la transformation par une SCI de son lot en chambres meublées, un syndicat de copropriétaires l’a assignée en référé. Une ordonnance irrévocable a condamné la SCI à remettre les lieux dans leur état initial et à supprimer un branchement illicite d’eaux usées. La SCI a ensuite assigné le syndicat, devant le juge du fond, pour voir déclarer prescrite l’action du syndicat et non fondées les condamnations mises à sa charge.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 11 janvier 2018, n° 16/08738 N° Lexbase : A1368XAW), infirmant le jugement a déclaré prescrite l’action en référé du syndicat en suppression du branchement des eaux usées et dit que le juge des référés a ordonné à tort la suppression matérielle des chambres meublées et la remise en état des lieux.
L’arrêt est cassé par la Haute juridiction qui relève, eu égard au principe susvisé, qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une voie de recours contre l’ordonnance de référé irrévocable, a violé l’article 460 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6570H7H) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La sanction de la méconnaissance des formalités prescrites N° Lexbase : E1611EU9).
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