Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-10.767, F-P+B (N° Lexbase : A6087YWD)
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par Marie Le Guerroué
le 20 Février 2019
► Le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat.
Tel est le premier enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-10.767, F-P+B N° Lexbase : A6087YWD, note de H. Haxaire, à paraître dans notre prochaine édition ; v., aussi l’arrêt du même jour sur l’action en fixation des honoraires de l’avocat Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-11.372, F-P+B N° Lexbase : A6101YWU).
Le 13 mai 2003, la défenderesse à la cassation, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils, avait signé une convention avec une avocate (la demanderesse) stipulant que celle-ci s'engageait à assurer leur défense et leur conseil, devant toute juridiction, sauf devant la Cour de cassation, pour obtenir la réparation du dommage corporel de son fils, victime d'un accident de la circulation, et prévoyant un honoraire forfaitaire de 500 euros HT ainsi qu'un honoraire de résultat de 10 % HT. Un jugement, assorti de l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers, statuant sur l'indemnisation était intervenu le 16 février 2007 et avait été frappé d'appel. Le 16 mars 2007, la cliente avait autorisé l'avocate à prélever la somme de 200 000 euros sur le compte CARPA, à titre d'honoraires. Elle avait, plus tard, dessaisi l'avocate le 4 mai 2011. Par arrêt du 13 janvier 2014, la cour d'appel avait diminué l'indemnisation. La cliente avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats afin d'obtenir la restitution d'une partie des honoraires versés. L’avocate formait un recours contre la décision, qui lui était défavorable, rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris, le 19 décembre 2014.
L'avocate faisait grief à l'ordonnance de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale qu'elle avait opposée et en conséquence de fixer les honoraires lui revenant.
Mais la Haute Cour énonce que le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat et qu'ayant, implicitement mais nécessairement, souverainement estimé que le mandat de l'avocat incluait la représentation en cause d'appel, c'est à bon droit que le premier président a décidé que le délai de prescription de l'action de la cliente avait commencé à courir au jour de la rupture des relations entre les parties, soit le 4 mai 2011, et qu'engagée le 21 avril 2014, cette action n'était pas prescrite.
L'avocate faisait aussi grief à l'ordonnance de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 105 692,94 euros et les frais à la somme de 6 297,05 euros. La Cour estime qu'ayant considéré que les sommes versées l'avaient été au titre d'un honoraire de résultat, et constaté que l'avocate avait été dessaisi avant que soit rendue une décision irrévocable, le premier président, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il écartait, en a exactement déduit que les honoraires de l'avocat devaient être fixés par application des critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Le pourvoi de l’avocat est donc rejeté (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2710E47).
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