Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 412768, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0152YH4)
Lecture: 2 min
N6224BXS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 13 Novembre 2018
► Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ;
Toutefois, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active (RSA), de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au RSA sont soumises pour avis à la commission de recours amiable de cet organisme n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du RSA ;
Par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, pour ce motif, que le défaut de consultation de la commission de recours amiable ne peut être regardé comme privant les intéressés d’une garantie.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 412768, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0152YH4 ; sur la garantie de consultation, voir la jurisprudence «Danthony», CE Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M).
Dans cette affaire, un bénéficiaire du RSA a demandé au tribunal administratif, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général a confirmé sa décision de récupération d’un indu de RSA, de prononcer la décharge de cet indu, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de restituer l’ensemble des sommes prélevées et, à titre subsidiaire, de prononcer l’étalement du remboursement à hauteur de cinquante euros par mois, et, d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général a confirmé la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et de le rétablir dans ses droits.
Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Le bénéficiaire demande alors au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat fait droit à sa requête.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466224