Le Quotidien du 14 novembre 2018 : Concurrence

[Brèves] Cumul entre responsabilité contractuelle et responsabilité pour rupture d’une relation commerciale établie

Réf. : Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25.672, F-P+B (N° Lexbase : A5506YIR)

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N6259BX4

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[Brèves] Cumul entre responsabilité contractuelle et responsabilité pour rupture d’une relation commerciale établie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48713274-breves-cumul-entre-responsabilite-contractuelle-et-responsabilite-pour-rupture-dune-relation-commerc
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par Vincent Téchené

le 07 Novembre 2018

►Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8), qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 octobre 2018 (Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25.672, F-P+B N° Lexbase : A5506YIR).

 

En l’espèce, souhaitant participer au congrès annuel de l'association dentaire française (l'ADF) qui devait se tenir du 24 au 27 novembre 2010, une société lui a adressé, le 14 janvier 2010, une «demande d'admission» assortie d'un acompte. Bien qu'ayant payé l’acompte exigé, elle s'est vu notifier, le 9 juillet 2010, un refus d'admission au congrès. Reprochant alors à l'ADF d'avoir manqué à son engagement contractuel en refusant de lui fournir un stand, lors du congrès de novembre 2010, et invoquant, en outre, la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec cette association depuis 1997, la société l'a assignée en indemnisation de ses préjudices.

 

L’arrêt d’appel rejette ces demandes (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 22 juin 2017, n° 14/26121 N° Lexbase : A7976WIA). S’agissant de la demande indemnitaire présentée au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’arrêt retient que l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce institue une responsabilité de nature délictuelle et en déduit qu’en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la demanderesse qui a agi sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et dont les demandes ont été partiellement accueillies, ne peut former une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle à raison des mêmes faits, à savoir le refus d'attribution d'un stand.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel.

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