Le Quotidien du 14 novembre 2018 : Environnement

[Brèves] Modalités de fixation de la redevance sur l'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive : incidence directe et significative sur l'environnement

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 408943, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0149YHY)

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[Brèves] Modalités de fixation de la redevance sur l'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive : incidence directe et significative sur l'environnement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48713252-breves-modalites-de-fixation-de-la-redevance-sur-lexploitation-de-substances-non-energetiques-sur-le
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par Yann Le Foll

le 07 Novembre 2018

Eu égard à l'intensité de l'incitation mise en place pour atteindre l'objectif de protection des milieux marins, les dispositions du décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017, fixant le montant de la redevance sur l'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, doivent être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, au sens du I de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8061K9G). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 408943, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0149YHY).

 

 

Les dispositions du I de l'article L. 123-19-1 précité impliquent que les projets d'acte réglementaire de l'Etat ayant une incidence sur l'environnement soient mis à disposition du public afin de lui permettre de présenter des observations et propositions. Ces dispositions n'imposent de procéder à une nouvelle procédure de participation du public pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision, au cours de son élaboration, que lorsque celles-ci ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies ces observations.

 

En l’espèce, eu égard à leur nature et à leur portée, les modifications apportées au projet après la consultation du public ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de dénaturer le projet sur lequel avaient été initialement recueillies les observations du public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement doit être écarté. 

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