Le Quotidien du 29 juillet 2011 : Pénal

[Brèves] L'extinction de l'action publique consécutive au décès de la personne mise en cause fait obstacle à l'indemnisation de la victime par ricochet dès lors que celle-ci ne peut se prévaloir d'un droit propre

Réf. : CE Contentieux, 19 juillet 2011, n° 335625, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3168HWA)

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[Brèves] L'extinction de l'action publique consécutive au décès de la personne mise en cause fait obstacle à l'indemnisation de la victime par ricochet dès lors que celle-ci ne peut se prévaloir d'un droit propre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4757619-breves-l-extinction-de-l-action-publique-consecutive-au-deces-de-la-personne-mise-en-cause-fait-obs
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le 29 Août 2011

Le 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par les consorts B. contre un arrêt d'appel confirmatif refusant que l'Etat soit condamné à leur verser les sommes de 15 000 et 20 000 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de ce que la personne poursuivie pour l'assassinat de leur compagne et mère n'a pu être jugée en raison de son suicide dont l'administration pénitentiaire serait responsable (CE Contentieux, 19 juillet 2011, n° 335625, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3168HWA). En effet, il résulte des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'action publique et aux droits de la partie lésée que, si le législateur a renforcé, au cours de l'instruction et dans le déroulement du procès pénal, la place et les droits des victimes, les prérogatives dont celles-ci disposent ainsi ne leur sont reconnues que pour concourir à la recherche et à la manifestation de la vérité, indépendamment de la réparation du dommage causé par l'infraction à laquelle tend l'action civile. L'action publique qui peut être mise en mouvement par une partie lésée, dès lors qu'elle peut se prévaloir de l'existence d'un intérêt personnel et direct à cette action, ne peut être exercée que par les seules autorités publiques, au nom et pour le compte de la société. Si le procès pénal peut avoir pour effet de répondre aux attentes des victimes, il a pour objet de permettre à l'Etat, par la manifestation de la vérité et le prononcé d'une peine, d'assurer la rétribution de la faute commise par l'auteur de l'infraction et le rétablissement de la paix sociale. L'extinction de l'action publique consécutive, conformément à l'article 6 du code de procédure pénale, au décès de la personne mise en cause fait obstacle à ce que cet objectif d'intérêt général soit poursuivi par la tenue d'un procès pénal. En pareil cas, la victime, qui n'est de ce fait privée d'aucun droit propre, ne peut soutenir que l'impossibilité qu'un tel procès puisse se tenir lui causerait un préjudice personnel de nature à ouvrir droit à indemnité.

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