Aux termes d'un arrêt rendu le 30 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge qu'un avocat, déjà rémunéré au forfait dans le cadre d'une mission générale d'assistance juridique, ne peut, à défaut d'accord, facturer à son client ni diligences supplémentaires, ni honoraire de résultat (Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-18.441, F-D
N° Lexbase : A6618HUN). En l'espèce, une société, représentée par M. S., a confié la défense de ses intérêts à la SCP K., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en raison des difficultés d'exécution d'un contrat signé avec une société tierce. Le litige s'est terminé par une transaction aux termes de laquelle la société tierce a restitué la somme de 3,6 millions d'euros. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires, mais il s'est fait débouter de sa demande à hauteur de 180 000 euros HT. En effet, l'ordonnance retient que le dossier, objet du litige, était bien inclus dans la mission générale d'assistance juridique confiée à la SCP et que, selon les déclarations mêmes du client, cette rémunération n'incluait pas les diligences accomplies dans le cadre d'instances judiciaires. Ainsi, pour le premier président, la facture litigieuse correspondait à l'évidence à un honoraire de résultat et, en l'absence de la justification de l'existence d'une convention préalable, aucun honoraire de résultat n'est dû par le client. En conséquence, il a pu déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que la SCP ne rapportait pas la preuve de diligences encore dues par la société et décider l'exclusion de tout honoraire complémentaire.
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