Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que la qualité de commandités, dans une société en commandite simple, des associés d'une société dont le capital est cédé à la société en commandite les exclut du champ du contrôle. En l'espèce, une société en commandite simple, dont les commandités sont trois frères qui exercent collégialement la gérance de la société, acquiert la quasi-totalité du capital d'une autre société, qui était auparavant détenu par les trois frères, avec laquelle elle constitue un groupe fiscalement intégré. Or, les services fiscaux ont réintégré, en application du dispositif issu de l'amendement "Charasse" (CGI, art. 223 B
N° Lexbase : L4184HLK), les charges financières des sociétés du groupe dans son résultat d'ensemble, car, selon eux, les trois frères contrôlaient les deux sociétés en cause avant le rachat de leurs parts par la société en commandite, de telle sorte que les dispositions de l'article 223 B du CGI trouvaient à s'appliquer. Selon cet article, dans ce cas, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le litige porte sur la notion de contrôle. Le juge suprême définit, pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du CGI, la notion de contrôle comme l'exercice, direct ou indirect, individuel ou de concert, en application de dispositions légales ou conventionnelles, des droits de vote en assemblée des actionnaires, soit majoritaire, soit permettant de déterminer les décisions. Il faut, pour apprécier le contrôle, se placer à la date de l'opération sur laquelle porte le litige. Or, au moment de l'acquisition des parts permettant de créer le groupe intégré, les commandités n'étaient pas actionnaires. Le fait que leurs enfants majeurs soient les actionnaires à ce moment-là ne saurait suffire pour caractériser un contrôle de la société par ces derniers. Les charges financières étaient donc bien déductibles (CE 10° et 9° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 312285, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0230HWG) .
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