Le Quotidien du 29 juillet 2011 : Collectivités territoriales

[Brèves] Une commune peut permettre l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte dans le respect des principes de neutralité et d'égalité

Réf. : CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 313518, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0575HW9)

Lecture: 2 min

N7273BS8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Une commune peut permettre l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte dans le respect des principes de neutralité et d'égalité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4757623-breves-une-commune-peut-permettre-lutilisation-dun-local-qui-lui-appartient-pour-lexercice-dun-culte
Copier

le 29 Août 2011

L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 5ème ch., 21 décembre 2007, n° 06MA03165 N° Lexbase : A7928D4E) a confirmé l'annulation de la délibération d'un conseil municipal décidant de construire une salle polyvalente. La Haute juridiction indique qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat, ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels. Il leur est donc interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. Les dispositions de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6480A77) permettent à une commune d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. En revanche, les collectivités territoriales ne peuvent, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, décider qu'un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera, ainsi, un édifice cultuel. La cour administrative d'appel, tout en constatant que la délibération attaquée devant elle avait pour seul objet de réaliser une salle polyvalente et non d'autoriser son utilisation à des fins cultuelles, ou de décider qu'elle serait laissée de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte, a jugé qu'elle avait décidé une dépense relative à l'exercice d'un culte, en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905. Elle a, ainsi, commis une erreur de droit (CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 313518, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0575HW9).

newsid:427273

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.