Il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2534IEL) que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement. Par ailleurs, si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation. Or, la cour d'appel qui, analysant, sans la dénaturer, la lettre du liquidateur, a retenu qu'il était établi que les créanciers chirographaires n'avaient pas été réglés, a, par ce seul motif faisant ressortir que les cautions n'auraient pas été désintéressées, justifié le rejet de la perte du bénéfice de subrogation invoqué par la caution. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2001, promis à la plus large publicité (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 09-71.113, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A0184HWQ). En l'espèce, les bailleurs d'un immeuble loué à une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire n'ayant pas déclaré leur créance à la procédure collective de leur locataire, ont assigné en paiement les cautions solidaires du paiement des sommes pouvant être dues au titre d'un bail. La cour d'appel les ayant condamnés à payer un certain montant au titre des loyers dus par la société débitrice, ils ont formé un pourvoi en cassation. La Chambre commerciale, énonçant le principe précité, rejette donc le pourvoi .
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